Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 13 juin 2025, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. D A, représenté par Me Denizhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Denizhan, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, le préfet du Gard a accordé à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration de cette préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A soutient être entré sur le territoire français en 2000, les éléments qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Il ressort, en outre, de ces pièces que M. A n’a pas sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il a bénéficié du 2 mars 2022 au 1er mars 2024. Par ailleurs, l’exercice par M. A d’une activité salariée de juin 2018 à mai 2019 puis en janvier et mai 2024 ne permet pas de considérer qu’il bénéficierait d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire français et le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. A cet égard, s’il soutient résider avec son père et produit à ce titre une attestation d’hébergement rédigée par ce dernier, ces déclarations sont contradictoires de celles qu’il a formulées auprès des services de police, dans lesquelles il a indiqué vivre avec son frère et que leur père demeurait au Maroc. Dans ces conditions, M. A n’établit pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français et n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement contestée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément qui aurait dû être exposé par le préfet du Gard dans l’arrêté litigieux en ce qui concerne l’absence de risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée sur ce point.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
8. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Gard a justifié la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A au regard des éléments mentionnés à l’article L. 612-10 précité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi qu’exposé au point 4, ne justifie pas de la durée de sa présence en France et ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Au regard de ces éléments, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Gard et à Me Denizhan.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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