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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 1er juil. 2025, n° 2502745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2025 et 23 juin 2025, M. B D, représenté par Me Njem Eyoum, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le mémoire en défense du préfet est entaché d’incompétence du signataire et doit donc être écarté des débats ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 432-13-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Njem Eyoum, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 28 août 1995, de nationalité algérienne, est entré en France le 10 décembre 2009. Le 7 avril 2014, un certificat de résidence lui a été délivré, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 mars 2025. Le 28 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois
Sur le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime :
2. Le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime a été signé par Mme C A, qui disposait, en qualité de cheffe de service des étrangers d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-010 du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime est recevable et n’a pas à être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L.611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il mentionne que l’intéressé est entré en France en 2009, qu’il a obtenu un certificat de résidence le 7 avril 2014 qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 8 mars 2025. La décision fait également état de sa situation familiale et professionnelle et indique qu’il constitue une menace à l’ordre public. La décision comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont il fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment la durée de présence en France de M. D, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux ainsi que son absence d’insertion sociale, le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public, que préfet de la Seine-Maritime, doit être regardé comme ayant vérifié, avant de prendre la décision attaquée et compte tenu des informations en sa possession si M. D pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 12 décembre 2014 à cinquante euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 5 juillet 2018 à cent cinq heures de travaux d’intérêt général pour usage illicite de stupéfiants, le 9 avril 2021 à huit mois d’emprisonnement pour acquisition, transport et détention non autorisée de stupéfiants, le 12 mai 2023 à six d’emprisonnement pour refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses et examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et le 19 juin 2024 à un an et 6 mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, récidive de refus, par conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations pénales et leur caractère réitéré, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire en 2009 alors qu’il était âgé de 14 ans. Il soutient qu’il entretient des liens étroits avec ses parents et sa fratrie. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Par ailleurs, comme indiqué au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné pénalement à plusieurs reprises entre 2014 et 2024. Le caractère répété des faits ne permet pas d’exclure un risque de récidive. Dans ces conditions, malgré la durée de présence du requérant sur le territoire français et de la présence des membres de sa famille, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations pénales, la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, eu égard aux buts poursuivis, n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, le requérant, qui ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d’un délai supérieur à 30 jours, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il est reconduit dans un pays qui lui est étranger et où il n’aura personne pour l’accueillir et aucun domicile. Toutefois, ces éléments ne sont pas constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L.612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il précise que M. D représente une menace pour l’ordre public, il ne démontre pas de liens avec les membres de sa famille et il n’est pas intégré à la société française. Elle précise dont les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 15.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
20. Il résulte de ce qui précède et notamment du fait que le requérant représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de cette décision doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. Dupont
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