Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2603550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. C…, représenté par Me Walther, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour, valant décision de refus de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et valable durant toute l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est recevable/
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un récépissé de demande de carte de séjour, et par ailleurs il est placé dans une situation d’irrégularité et exposé à des difficultés avec son employeur.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La communication de la requête a été effectuée le 5 février 2026 au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le n°2603551 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 12 février 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Thibaud, substituant Me Walther, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief, la demande de récépissé de demande de carte de séjour de M. A… étant toujours en cours d’instruction suite au dépôt d’une demande complète de renouvellement de titre de séjour.
Les parties ont informées que la clôture de l’instruction a été différée au 12 février 2026 à 14h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 1er juin 1999, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2025. Le 30 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 septembre au 29 décembre 2025. Le 16 décembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour. Le 8 janvier 2026, sa demande a été classée sans suite pour incomplétude de son dossier. Le même jour, M. A… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour. Le 16 janvier 2026, sa demande a été classée sans suite, au motif que son dossier était en cours de traitement. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur la demande en référé :
D’une part, en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un refus de renouvellement du récépissé de titre de séjour délivré dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En vertu de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
Ainsi que l’a reconnu l’avocat du préfet de police à la barre, la nouvelle demande de renouvellement de récépissé déposée par M. A… le 16 décembre 2026 était complète à cette date, de sorte que le classement sans suite de sa demande le 8 janvier 2026 pour incomplétude du dossier puis le 16 janvier 2026 au motif que celle-ci est en cours d’instruction doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme révélant une décision de refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour qui fait grief au requérant.
Il est ainsi constant que M. A… a déposé le 16 décembre 2025 une demande complète de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « salarié », et que son dernier récépissé a expiré le 29 décembre 2025. Dans ces conditions et alors qu’en dépit d’une clôture d’instruction différée à cet effet, il n’est pas établi que M. A… est en possession, à la date de la présente ordonnance, d’un récépissé de demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de M. A… étant précisé que l’urgence doit être présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de récépissé, le préfet de police ne faisant pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 16 janvier 2026 ayant classé sans suite la demande de renouvellement de récépissé présentée par M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour présentée par M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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