Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2204621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 29 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Belhireche, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 346 048,46 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices subis lors de sa prise en charge au service des urgences en octobre 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 195 709,33 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHU de Nice est engagée pour retard de diagnostic ;
— il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 346 048,46 euros, après application du taux de perte de chance à 60 % et déduction d’une provision de 3 000 euros, et qui se décomposent comme suit :
12 200 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
13 016 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
421 114,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
74 109,58 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
7 062 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Verignon, conclut :
— à la condamnation du CHU de Nice à lui verser la somme totale de 2 477,26 euros au titre de ses débours, sur laquelle devra s’appliquer le taux de perte de chance et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 avec capitalisation annuelle ;
— à la condamnation du CHU de Nice à lui verser la somme de 825,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée ;
— à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CHU de Nice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’engagement de sa responsabilité, et conclut à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— le taux de perte de chance doit être fixé à 40% ;
— les chefs de préjudices ne doivent pas dépasser les sommes suivantes :
2 180,92 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
877,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 200 euros au titre des souffrances endurées ;
200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
3 878 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
200 euros au titre du préjudice d’agrément ;
800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 16 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. B ;
— le rapport d’expertise de M. B déposé au greffe du tribunal le 23 août 2018 ;
— l’ordonnance du 10 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 1 400 euros et les a mis à la charge de M. C ;
— l’ordonnance du 10 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une nouvelle expertise et désigné comme expert M. B ;
— le rapport d’expertise de M. B déposé au greffe du tribunal le 16 novembre 2021 ;
— l’ordonnance du 18 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 1 597,20 euros et les a mis à la charge de l’Etat.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— Arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Belhireche, représentant M. C, et de Me Fernez, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 octobre 2016, M. C a été pris en charge au service des urgences du CHU de Nice pour une plaie au poignet gauche pour laquelle il a reçu quatre points de suture. Le 24 novembre 2016, M. C s’est présenté de nouveau au CHU de Nice pour une insensibilité et une perte de motricité de ses doigts et a subi une électromyographie qui a démontré une atteinte sévère du nerf cubital gauche. Le 22 décembre 2016, M. C a été pris en charge au service de chirurgie réparatrice du CHU de Nice pour y subir une neurolyse avec reconstruction du nerf ulnaire par prélèvement de greffe du nerf cutané latéral de l’avant-bras. Estimant que le CHU avait commis une faute de retard de diagnostic, M. C a présenté, par courrier du 16 mars 2022, reçu le 31 mars suivant, une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée par le CHU de Nice, par lettre du 26 juillet 2022, réceptionnée le lendemain. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 346 048,46 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité pour faute du CHU de Nice :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier des deux rapports d’expertise, que la prise en charge de M. C au CHU de Nice n’a pas été conforme aux règles de l’art dès lors qu’une plaie par verre ou par arme blanche, qui peut être très profonde, doit être explorée au bloc opératoire afin d’identifier les éventuelles lésions nerveuses et/ou vasculaires. Or, M. C n’a bénéficié d’une exploration chirurgicale que sous anesthésie générale en salle d’urgence n’ayant pas permis d’identifier la lésion du nerf cubital, et ce malgré un examen clinique attestant un déficit sensitivo-moteur au niveau du poignet gauche. Il en résulte que le CHU de Nice a commis une faute qui a entraîné un retard de diagnostic de la lésion nerveuse cubitale. Par suite, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité pour faute du CHU de Nice.
Sur la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction que M. C présentait d’une lésion nerveuse cubitale qui a été prise en charge avec un retard de neuf semaines par une greffe nerveuse au niveau de l’avant-bras gauche. Or, il résulte des rapports d’expertise qu’une prise en charge plus précoce de la suture nerveuse, dont le taux de réussite varie de 60 % à 80 % selon la précocité de la suture et qui baisse à 30 % voire à 40 % en fonction du nerf atteint, du siège de la lésion et de l’âge, aurait permis une meilleure récupération fonctionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 40 % le taux de perte de chance de M. C, ainsi que le préconisent les rapports d’expertise. Si le requérant soutient que le taux de perte de chance doit être fixé à 60 %, il n’apporte aucun élément, notamment d’ordre médical, de nature à contester utilement un taux de perte de chance à 40 %.
Sur les préjudices du requérant :
6. Il résulte du rapport d’expertise complémentaire que l’état de santé de M. C peut être regardé comme consolidé le 24 avril 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
7. M. C se prévaut d’avoir été placé en arrêt maladie pendant une durée de huit mois jusqu’à la date de son licenciement le 2 mai 2017. Toutefois, ainsi que le fait valoir le CHU de Nice et la CPAM du Var, il résulte des rapports d’expertise qu’une période d’arrêt maladie d’une durée de six mois est habituellement nécessaire après une intervention chirurgicale pour une plaie du nerf cubital. Dès lors, même en l’absence de faute du CHU de Nice, M. C aurait été placé en arrêt maladie. Par suite, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre la faute du CHU de Nice et la perte de gains professionnels actuels pour la période du 15 octobre 2016 au 15 avril 2017.
8. Il résulte également de l’instruction que M. C a été licencié à compter du 2 mai 2017 après avoir été déclaré inapte à l’emploi de « manœuvre bâtiment » et qu’il déclarait percevoir, avant son licenciement, 16 969,50 euros de salaires par an en moyenne au titre de l’année 2015 et 2016, soit 1 414,12 euros par mois. Pour l’année 2017, pour la période du 16 avril au 31 décembre, M. C aurait donc dû percevoir une somme de 12 020,02 euros de salaires alors qu’il a perçu une somme de 7 193,39 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, soit une perte de 4 826,63 euros. Pour l’année 2018, M. C aurait dû percevoir une somme de 16 969,50 euros de salaires alors qu’il a perçu une somme de 12 156,72 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, soit une perte de 4 812,78 euros. Enfin, pour l’année 2019, pour la période du 1er janvier au 24 avril, M. C aurait dû percevoir une somme de 5 434,76 euros de salaires alors qu’il a perçu une somme de 3 547,96 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, soit une perte de 1 886,80 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance, la perte de gains professionnels actuels est évaluée à la somme totale de 4 610,48 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
9. Il résulte des rapports d’expertise que M. C a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, à hauteur de 6 heures par semaine pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 16 octobre 2016 au 21 décembre 2016, soit pendant 10,5 semaines, et à hauteur de 5 heures par semaine pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 décembre 2016 au 24 avril 2019, soit pendant 137 semaines, période à laquelle il convient de déduire six mois au regard de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, ces besoins ont été calculés sur la base d’une année de 412 jours.
10. Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 13 euros pour les années 2016 et 2017, puis à 14 euros pour les années 2018 à 2019, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de M. C en les évaluant à la somme de 3 187,07 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
11. Il résulte de l’instruction que si le requérant a été déclaré inapte à l’emploi de « manœuvre en bâtiment », il n’a pas été déclaré inapte définitif à tout emploi, le rapport d’expertise complémentaire indiquant à cet égard que le requérant peut reprendre le travail. Dès lors, M. C, alors âgé de 36 ans à la date de consolidation de son état de santé, n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant à l’incidence professionnelle :
12. Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise, que M. C ne peut plus exercer d’activité professionnelle similaire à celle qu’il exerçait ou nécessitant des travaux bimanuels en raison de difficultés à porter des charges lourdes, à prendre des poids et à utiliser la main pour serrer. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par le requérant en la fixant à 8 000 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise, que M. C a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 16 octobre 2016 au 21 décembre 2016, soit pendant 66 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire total le 22 décembre 2016, correspondant à la date de l’intervention chirurgicale, et enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 décembre 2016 au 24 avril 2019, soit pendant 852 jours, période à laquelle il convient de déduire six mois au regard de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. C en le fixant à la somme de 1 375,30 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
14. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. C ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 600 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
15. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par M. C est évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 600 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
16. M. C, né en 1982, était âgé de 36 ans à la date de consolidation et souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 5 200 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
17. M. C invoque un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer la musculation en salle de sport. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la pratique de cette activité sportive. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant au préjudice esthétique permanent :
18. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent subi par M. C est évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 800 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nice est condamné à verser à M. C la somme totale de 25 372,85 euros, à laquelle sera déduite la provision de 3 000 euros déjà versée au requérant.
Sur les droits de la CPAM du Var :
20. D’une part, la CPAM du Var produit un relevé des débours faisant état des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de rééducation pour un montant de 2 477,26 euros en lien direct avec la prise en charge de M. C. La CPAM du Var peut donc prétendre au titre des débours au versement d’une somme de 990,90 euros, après application du taux de perte de chance.
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
22. En application des dispositions précitées, la CPAM du Var a droit à une indemnité forfaitaire de gestion représentant le tiers des sommes dont elle obtient le remboursement, soit 330,30 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
23. La somme que le CHU de Nice est condamné à verser à M. C sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable indemnitaire, soit le 31 mars 2022.
24. La somme allouée à la CPAM du Var en remboursement des débours sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire, soit le 5 décembre 2022.
25. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM du Var par son mémoire enregistré 5 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
26. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions de la CPAM du Var demandant au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
27. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 16 avril 2018 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 1 400 euros par ordonnance du 10 janvier 2019, doivent être mis à la charge du CHU de Nice.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 500 euros à verser à M. C et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nice est condamné à verser à M. C la somme totale de 25 372,85 euros, à laquelle sera déduite la provision de 3 000 euros déjà versée au requérant, et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022.
Article 2 : Le CHU de Nice est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 990,90 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du le 5 décembre 2022. Les intérêts échus au 5 décembre 2023 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le CHU de Nice est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 330,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 400 euros sont mis à la charge du CHU de Nice.
Article 5 : Le CHU de Nice versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le CHU de Nice versera à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au CHU de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à l’expert et à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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