Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B D, représenté par Me Gardien, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 8 octobre 2021 par le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon en vue du recouvrement de la somme de 16 474, 36 euros au titre de la participation au financement pour l’assainissement collectif (PFAC), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détendeur émise le 28 novembre 2022 auprès de son employeur pour le recouvrement de la même somme ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon et de la Trésorerie municipale d’Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire n’est pas signé par son auteur ;
— il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
— il n’est pas redevable de la créance litigieuse ;
— la notification de saisie administrative à tiers détenteur n’est pas signée par son auteur ;
— elle ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de la saisie à tiers détenteur sont irrecevables et portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 septembre 2012, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a institué, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, une participation pour le financement de l’assainissement collectif applicable à compter du 1er octobre 2012. M. D demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par le président de cette communauté d’agglomération, le 8 octobre 2021, en vue du recouvrement de la somme de 16 474, 36 euros au titre de la participation au financement pour l’assainissement collectif (PFAC), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 20 décembre 2022, d’annuler la saisie à tiers détenteur émise auprès de son employeur pour le recouvrement de la même somme le 28 novembre 2022 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. / () / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, applicable aux instances qui n’ont pas donné lieu à un jugement sur le fond avant le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La participation au financement de l’assainissement collectif prévu par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique constitue une créance non fiscale des collectivités territoriales. Par suite, et ainsi que le fait valoir la communauté d’agglomération du Grand Avignon en défense, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur émise auprès de l’employeur du requérant le 28 novembre 2022 pour le recouvrement de la participation au financement pour l’assainissement collectif relèvent de la compétence du juge de l’exécution et doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
6. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ».
7. La communauté d’agglomération du Grand Avignon a produit à l’appui de son mémoire en défense le bordereau de titre de recettes n° 87, sur lequel figure le titre exécutoire litigieux, revêtu de la signature électronique de M. C A, émetteur du titre. Le moyen tiré de ce qu’il ne comporterait pas la signature de son auteur doit, par conséquent, être écarté.
8. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ces dispositions spécifiques imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
9. Le titre exécutoire litigieux porte la mention « PFAC », les références du permis de construire au titre duquel la participation litigieuse a été mise à la charge du requérant, la date de la délibération par laquelle cette participation a été instituée pour le territoire de la communauté d’agglomération du Grand Avignon et le calcul ayant abouti à la somme de 16 474, 36 euros. La communauté d’agglomération du Grand Avignon expose, en outre, sans être contredite, qu’une notice d’information relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif, détaillant le fait générateur de cette participation et les modalités de calcul, a également été adressée à M. D lors de l’envoi du titre exécutoire. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à l’intéressé de comprendre et de contester utilement les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre litigieux était émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait. Le moyen soulevé sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
10. En dernier lieu, à supposer même que M. D ait entendu contester l’exigibilité de la créance litigieuse en affirmant qu’il n’était pas le bénéficiaire du permis de construire au titre duquel le titre exécutoire contesté a été émis, il ressort de l’arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le maire du Pontet a procédé à la délivrance de cette autorisation que le requérant y est mentionné comme pétitionnaire. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 8 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 novembre 2022 sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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