Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2410593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2024 et 29 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision qui a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 27 janvier 2018, 2 juillet 2022, 8 juillet 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie ;
les infractions doivent pouvoir bénéficier de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions commises les 27 janvier 2018 et 2 juillet 2022 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 8 juillet 2023, 2 juillet 2022, 27 janvier 2018 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 27 janvier 2018 et 2 juillet 2022 ont été restitués au requérant en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
En premier lieu, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire type d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration, étant revêtu des mentions portant à la connaissance du contrevenant l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ou qu’il démontre que l’amende a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de paiement du comptable public, que l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 8 juillet 2023 a fait l’objet d’un paiement le 3 novembre 2023 permettant d’établir que le requérant a bien reçu les informations requises, alors qu’il ne justifie ni que l’avis reçu était inexact ou incomplet ni que l’amende aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour les retraits de point consécutifs à cette infraction.
En second lieu, il résulte des constatations opérées au point 4 que M. A… a payé l’amende forfaitaire relatives à l’infraction en litige. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire établit la réalité de l’infraction. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit, par suite, être écarté.
Enfin le moyen tiré de l’application de la rétroactivité de la loi la plus douce ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 8 juillet 2023 ne concerne pas un excès de vitesse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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