Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2501696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2501696, Mme D A, épouse E, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et, à défaut, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car la préfète s’est crue en situation de compétence liée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2501697, M. B E, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et, à défaut, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car la préfète s’est crue en situation de compétence liée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les observations de Me Berry, substituant Me Gaudron, avocate de M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants albanais nés en 1980 et 1988, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 31 août 2021. Ils ont présenté une demande d’asile le 13 septembre 2021 qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 9 novembre 2021 et 24 mai 2022. Ils ont présenté une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 30 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par des arrêtés du 15 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et en leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. et Mme E demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur le moyen commun :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié le même jour, la préfète par intérim du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme C à l’effet de signer les décisions contestées. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation des requérants et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant d’édicter les décisions en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
6. La préfète du Bas-Rhin a fondé les décisions en litige sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir constaté que les requérants, dont la demande d’asile a été rejetée, ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ne ressort pas des termes des décisions que la préfète se serait crue liée par ces circonstances pour les édicter. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si les requérants font valoir qu’ils résident en France depuis 2021 et qu’ils y ont établi le centre de leurs intérêts privés, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur présence sur le territoire français ne s’explique que par les vaines démarches qu’ils ont engagées afin d’obtenir l’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient démunis d’attaches familiales et personnelles dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ils n’apportent pas davantage d’éléments de nature à établir qu’ils seraient particulièrement insérés en France. De plus, rien ne démontre que leurs quatre enfants, âgés de deux à seize ans, ne pourraient débuter ou poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Les décisions attaquées n’impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit plus haut, que les enfants soient séparés de leurs parents. Il n’est pas davantage démontré que leur retour en Albanie ne serait pas assuré dans de bonnes conditions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Les requérants, dont la demande d’asile a successivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que leur demande de réexamen, qui se bornent à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans leur pays d’origine, n’établissent ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète s’est crue en situation de compétence liée avant d’édicter les décisions en litige.
19. D’autre part, les décisions attaquées indiquent les éléments de la situation personnelle des requérants qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que les requérants sont entrés en France en 2021, qu’ils ne justifient pas d’une intégration particulière et ont vu leurs demandes d’asile rejetées. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur ces éléments, la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme D E, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2501697
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