Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2025, n° 2403281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte enregistré le 16 juillet 2025, Mme B… épouse C… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B… épouse C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… épouse C….
Article 2 :
L’Etat versera à Me A… une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C…, à Mme A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 30 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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