Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mars 2026, n° 2602309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la commune de Rivière de mettre à disposition de la liste qu’il conduit une salle communale dans les plus brefs délais afin de permettre l’organisation d’une réunion publique.
Il soutient que :
- le refus du maire de Rivière de mettre à disposition une salle communale afin d’organiser une réunion publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion ;
- le principe de neutralité ne saurait justifier une interdiction générale d’organiser une réunion publique, alors que le principe d’égalité suppose que chaque liste puisse bénéficier, dans les mêmes conditions, de l’accès aux équipements communaux ;
- aucun risque de trouble à l’ordre public n’est avéré ;
- des documents à caractère politique ont été diffusés par des agents communaux, par le maire lui-même et par un tiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2026 et le 8 mars 2026, la commune de Rivière conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 9 mars 2026 à 10 h, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B…, maire de Rivière, représentant la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire, présenté par M. C…, a été enregistré le 9 mars 2026 à 12h39.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à un parti politique ou un candidat à une élection politique ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
Il résulte de l’instruction écrite et des indications données par le maire de Rivière lors de l’audience publique, où le requérant n’était ni présent, ni représenté, qu’une seule salle communale a les dimensions suffisantes pour accueillir une réunion publique et que, compte-tenu de son calendrier d’occupation par les activités scolaires et associatives, elle n’est disponible que le vendredi soir. Compte-tenu de la proximité du premier tour des élections municipales, prévu dimanche prochain le 15 mars 2026, et dès lors que, ainsi que le fait valoir à juste titre le requérant, le principe d’égalité suppose que chaque liste puisse bénéficier, dans les mêmes conditions, de l’accès aux équipements communaux, il est matériellement impossible, à la date de la présente ordonnance, de permettre à chacune des trois listes en présence de bénéficier d’un créneau pour organiser une réunion publique dans cette salle. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de mettre à la disposition de la liste qu’il conduit la salle en cause, la commune aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la commune de Rivière.
Fait à Lille, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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