Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 janv. 2026, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… C…, représenté par
Me Tupinier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer sans délai son permis de conduire sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, en l’absence de délégation de signature ;
- l’arrêté est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 224-2 et R. 235-5 du code de la route ;
- l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le
19 décembre 2024, à la suite d’un prélèvement salivaire positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête,
M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Côte-d’Or a donné à Mme D… B…, directrice adjointe du cabinet, directrice des sécurités, délégation pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
4. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route qui doit être prise dans les cent vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont la conduite sous l’emprise de substances classées comme stupéfiants a été établie, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été contrôlé, le
19 décembre 2024 à 15h45 sur la commune de Messigny et Vantoux. L’intéressé a fait l’objet d’un dépistage révélant qu’il conduisait sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le 23 décembre 2024, le laboratoire d’analyse toxicologique saisi par la gendarmerie a confirmé que l’intéressé avait fait usage de cannabinoïdes. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) / III. A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : « I. – Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) / II. – Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement (…) ». Selon l’article L. 235-2 de ce code : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie (…) font procéder, sur le conducteur (…), à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de (…) stupéfiants (…). Si les épreuves de dépistage se révèlent positives (…) les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de (…) stupéfiants ». En outre, aux termes de l’article
R. 235-5 : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : – examen clinique en cas de prélèvement sanguin / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ».
7. D’une part, M. C… soutient qu’il n’a pas fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et se prévaut à cette fin d’une analyse urinaire réalisée le
19 décembre 2024 qui a conclu à l’absence de THC (tétrahydrocannabinol) caractéristique du cannabis. Toutefois, cette analyse ne saurait utilement contredire le rapport d’expertise toxicologique du 23 décembre 2024, versé à l’instance par le préfet par lequel le laboratoire Lumtox, laboratoire d’analyses toxicologiques expert en toxicologie auprès de la cour d’appel de Lyon, confirme la présence de cannabinoïdes THC dans la salive du requérant prélevée lors du contrôle routier du 19 décembre 2024. En tout état de cause, s’il établit s’être réservé la possibilité de bénéficier d’un examen technique ou expertise en application des dispositions R. 235-6 et
R. 235-11 du code de la route, il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait effectivement demandé au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à ces examens complémentaires.
8. D’autre part, M. C… soutient que l’arrêté en litige ne lui aurait pas été notifié à temps. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rétention du permis de conduire est intervenue le 19 décembre 2024 à 15h45 et l’arrêté de suspension de permis le 24 décembre 2024 à 11h00, soit dans le délai de cent-vingt heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que les gendarmes aient procédé à la restitution de son permis de conduire est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, eu égard à la gravité de l’infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet de la Côte-d’Or a, par une décision prise à l’issue d’un examen complet de la situation de l’intéressé, qui ne peut se prévaloir utilement ni de sa profession ni, s’agissant d’une mesure de police administrative, de la présomption d’innocence, prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté
« 3F » du 24 décembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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