Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2413529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil à compter du 1er novembre 2024 et dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 400 euros.
Elle soutient que :
— les délais de recours ne lui sont pas opposables ;
— la décision implicite en litige est dépourvue de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait, alors qu’elle s’est présentée à tous les entretiens personnels prévus dans le cadre de la procédure ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation de grande vulnérabilité n’ayant pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Archenoul, représentant Mme A, qui soutient que la requérante n’a jamais reçu la décision du 21 octobre 2024, le suivi postal produit par l’OFII ne mentionnant ni son nom ni son adresse de domiciliation et l’OFII ne produisant aucune copie du bordereau d’envoi ni aucun volet « preuve de distribution ». Elle ajoute que les convocations à la structure d’accueil ou aux rendez-vous exigés ne lui ont jamais été adressées, l’OFII se contentant de produire des courriels internes qui n’apportent pas la preuve que des convocations lui ont été adressées alors qu’elle s’est présentée à la convocation du médecin, ce qui démontre sa bonne-foi. La décision de cessation des conditions matérielles d’accueil accentue sa vulnérabilité, alors qu’elle est seule et vit une grossesse à risques.
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 1er janvier 2002 à Port Loko, de nationalité sierra-léonaise, demande l’annulation de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 », et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. L’OFII fait valoir que la décision du 21 octobre 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil mentionnant les voies et délais de recours a été adressée à la requérante par courrier recommandé avec accusé de réception, toutefois, l’unique document de preuve du défaut de retrait du pli postal, produit en défense et issu du site internet de suivi de la Poste, ne permet pas d’identifier le destinataire du courrier recommandé, ni l’adresse à laquelle il a été envoyé, ce que soutient la requérante. En l’absence de production du bordereau d’envoi ou d’un avis de réception mentionnant le nom et l’adresse de la requérante, la date de notification à prendre en compte pour la computation du délai de recours ne peut être le 23 octobre 2024, date de disponibilité du courrier en point de retrait, comme le fait valoir l’OFII. La notification de la décision contestée à une personne et une adresse postale non précisées n’a pu déclencher le délai de recours contentieux. Dès lors, à la date d’introduction de la requête le 27 décembre 2024, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision du 21 octobre 2024 n’était pas expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret./ Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 2002, est enceinte d’un enfant dont la naissance est prévue pour le mois de mars 2025 et qu’elle est célibataire. Le 1er octobre 2024, le médecin de l’OFII a précisé que la grossesse de la requérante était à risque. Un certificat médical confidentiel du 5 novembre 2024 destiné au médecin coordonnateur de zone de la direction territoriale de Marseille de l’OFII mentionne que la grossesse est compliquée, que la requérante est sans domicile et qu’un hébergement est nécessaire. Dans ces conditions, la requérante, enceinte de 7 mois de grossesse, doit être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité. Par suite, la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 21 octobre 2024 procède d’une méconnaissance des articles cités au point précédent, lesquels exigent de prendre en compte la vulnérabilité de tout demandeur d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui annule la décision du 21 octobre 2024, implique nécessairement que l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil en faveur de Mme A compter du 1er novembre 2024, date à laquelle elles ont cessé d’être versées. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à un tel rétablissement, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Archenoul, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Archenoul d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée à directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’OFII portant cessation des conditions matérielles d’accueil du 21 octobre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir à Mme B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er novembre 2024, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Archenoul, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Alice Archenoul d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée à directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Archenoul et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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