Annulation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2328072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328072 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— et les observations de Me Azoulay-Cadoch, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 11 juin 1980, entrée en France le
20 avril 2018 sous couvert d’un visa court séjour, a sollicité le 18 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par une décision du
9 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B après avoir relevé qu’il " ressort de l’examen de sa demande qu'[elle] ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / En effet, les circonstances qu’elle fait valoir à l’appui de sa demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d’entrer dans le champ d’application de cet article ". Ainsi, la décision attaquée, qui ne comporte aucun motif de fait propre à la situation de Mme B, est rédigée en termes généraux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision, qui doit être regardée comme comportant une motivation stéréotypée, n’est pas suffisamment motivée en fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 9 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif retenu pour l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
- Détention d'arme ·
- Ordonnance de protection ·
- Justice administrative ·
- Port d'arme ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Possession ·
- Protection ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Activité économique ·
- Justice administrative ·
- Conséquence économique ·
- Hébergement ·
- Subvention ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires
- Gymnase ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Urgence ·
- Libération ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commune ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Préjudice ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Pays tiers ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Système informatique ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Parlement européen
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Gypse ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Description ·
- Défrichement ·
- Conservation ·
- Pollution ·
- Boisement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.