Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2405999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme G… et M. C… A… B…, représentés par Me Kaddouri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à
Mme F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’immigration de délivrer le visa demandé ou, à défaut, de réexaminer la demande, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réalité et l’intensité du lien unissant la demandeuse de visa et le réunifiant est justifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les actes d’état civil produits sont authentiques et permettent d’attester de l’identité de Mme D… et de son lien marital avec M. A… B….
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée par une décision du 23 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour ;
— et les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant somalien, bénéficie d’une protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa conjointe alléguée, Mme F…, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), en qualité de membre de la famille d’une personne bénéficiaire d’une protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 28 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré du caractère inauthentique des actes d’état civil produits en relevant, d’une part, qu’ils présentent des anomalies dans la chronologie de leur établissement et des irrégularités dans leur forme et, d’autre part, que, s’agissant de copies, il existe un doute sérieux sur l’identité de la demanderesse et son lien avec le réunifiant. Cette décision comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de son identité et du lien de filiation l’unissant au réunifiant, Mme F… se borne à produire des traductions en langue française de son acte de naissance, de son acte de mariage avec le réunifiant, célébré religieusement le 1er juin 2012, et de son passeport, sans en produire toutefois les versions originales. Dans ces conditions, en relevant à l’appui du motif mentionné au point 2 du présent jugement que, s’agissant de copies, il existe un doute sérieux sur l’identité de la demanderesse et son lien avec le réunifiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France a fait une exacte application des dispositions précitées.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors au demeurant que les requérants, qui soutiennent se rendre visite en Ethiopie ou en Egypte, avoir fait mention de leur mariage dans le cadre de la demande de visa, s’appeler régulièrement et maintenir des liens intenses et réels, n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la réalité et l’intensité du lien unissant la demandeuse de visa et le réunifiant est justifié doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… et M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… et M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G…, à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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