Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2102936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2021 et le 19 février 2022, Mme C D épouse B et M. A B, représentés par Me Gimalac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Changis-sur-Marne leur a délivré un certificat d’urbanisme attestant du caractère non réalisable d’une opération de détachement d’un lot à bâtir sur le terrain cadastré section A n° 2173 ;
2°) d’annuler partiellement le règlement du plan local d’urbanisme de Changis-sur-Marne en tant que l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme rend leur parcelle détachée inconstructible ;
3°) d’enjoindre au maire de Changis-sur-Marne de leur délivrer le certificat d’urbanisme sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Changis-sur-Marne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué fait application des dispositions erronées de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il s’agit de construire un seul bâtiment et que c’est à tort que le bâtiment antérieur déjà construit sur une parcelle bien avant sa division a été pris en compte ;
— l’arrêté attaqué est illégal, par voie d’exception de l’illégalité de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme qui rend leur parcelle détachée inconstructible.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 15 février 2022, la commune de Changis-sur-Marne, représentée par Me Hubert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan d’urbanisme de la commune doit être écarté dès lors que, d’une part, le règlement du plan local d’urbanisme a été modifié depuis la version devenue obsolète le 16 septembre 2017 et, d’autre part, que la configuration de la parcelle ne permet pas d’autre implantation que la construction existante qui est située dans la bande de 30 mètres depuis la voie publique ;
— le moyen soulevé par la voie de l’exception tiré de l’illégalité de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté dès lors qu’il se borne à réglementer l’implantation de toutes les constructions nouvelles au sein de la zone UB par rapport aux voies publiques.
Par lettre du 29 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 6 juin 2022.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 novembre 2020, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de Changis-sur-Marne a certifié aux requérants que le terrain cadastré section A n° 2173 ne pouvait pas être utilisé pour le projet de détachement d’un lot à bâtir sans méconnaître les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 31 décembre 2020, ils ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par le maire de Changis-sur-Marne.
Sur les conclusions dirigées contre le plan local d’urbanisme :
2. Si les requérants concluent à l’annulation partielle du plan local d’urbanisme de la commune de Changis-sur-Marne en tant que leur parcelle est classée en zone inconstructible, ils n’invoquent aucun moyen au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation de ce plan local d’urbanisme. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que leur parcelle est classée en zone UB.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation partielle du plan local d’urbanisme de la commune de Changis-sur-Marne doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2020 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle les requérants ont déposé leur demande de certificat d’urbanisme, le 21 septembre 2020, le règlement du plan local d’urbanisme applicable est celui qui résulte de la modification du 16 septembre 2017. Or les dispositions de l’article UB 6 de ce règlement tel que modifié le 16 septembre 2017 prévoient que « () / les constructions nouvelles à vocation d’habitat devront être implantées dans la limite d’une bande de 30 mètres, définie par rapport à la voie de desserte publique. / () ». Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire de Changis-sur-Marne a opposé aux pétitionnaires les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme issues de la modification adoptée par la délibération du conseil municipal du 16 septembre 2017, dont les requérants ne contestent pas le caractère exécutoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme tel qu’il résulte de la modification adoptée par le conseil municipal le 16 septembre 2017 : « Par dérogation à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les constructions dont autorisées à condition d’appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet. / () 2 / Les constructions nouvelles à vocation d’habitat devront être implantées dans la limite d’une bande de 30 mètres, définie par rapport à la voie de desserte publique. / () ».
6. Si les requérants se bornent à exciper de l’illégalité de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’il a pour effet de rendre inconstructible le lot détaché, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la commune de Changis-sur-Marne règlemente la constructibilité des terrains de second rang voire s’oppose à l’implantation de constructions dans une bande secondaire, y compris en zone UB du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le lot détaché de la parcelle cadastrée section A n° 2173 serait accessible depuis la rue du Général de Gaulle et que le projet de construction est implanté au-delà de la bande de 30 mètres, définie par rapport à la voie de desserte publique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le projet comporte une voie de desserte n’a pas pour effet de modifier cette bande de constructibilité qui doit être mesurée par rapport à la voie de desserte publique. En outre, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme, ces dispositions s’appliquent lot par lot. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme que le maire de Changis-sur-Marne leur a certifié que le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2020 du maire de Changis-sur-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Changis-sur-Marne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Changis-sur-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Changis-sur-Marne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à M. A B et à la commune de Changis-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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