Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 sept. 2025, n° 2501326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant la condamnation de la commune de Saint-Denis à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de faits pouvant relever du harcèlement.
Elle soutient qu’elle est victime de faits pouvant relever du harcèlement, qu’il a été mis à son contrat sans motif le 4 août 2025 et qu’elle se réserve le droit de saisir le conseil des prud’hommes pour faire reconnaître le caractère illicite de sa situation et obtenir réparation du préjudice subi.
Par lettre en date du 13 août 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans le délai d’un mois, la décision attaquée ou de justifier de l’impossibilité de la produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En l’espèce, Mme B… a transmis au tribunal une demande adressée à la commune de Saint-Denis ayant pour objet « signalement des faits pouvant relever du harcèlement », puis un courrier adressé au préfet de la région Réunion ayant pour objet « demande de protection fonctionnelle – harcèlement et discrimination dans le cadre de mes fonctions ». Ces courriers qui ne comportent l’énoncé d’aucune conclusion présentée au tribunal, ne répondent pas aux dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, en dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par voie électronique via l’application « Télérecours citoyens » le 13 août 2025, dont elle a accusé réception le 15 août 2025, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision qu’elle entendait attaquer et elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la requête de Mme B… doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Saint-Denis, 30 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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