Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 27 août 2025, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A B, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus opposée à la demande de prolongation de son contrat ;
2°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation en ce qu’il prévoit que : « conformément à l’article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d’application de l’article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ;
3°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de renouveler son contrat est intervenu dans des conditions illégales dès lors qu’il n’est fondé ni sur l’intérêt du service ni qu’il a été pris en considération de sa personne ;
— le délai de prévenance prévue à l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n’a pas été respecté.
Par un courrier du 8 août 2025, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, le 8 août 2025, et dont elle a accusé réception le jour même, la requérante n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision se prononçant explicitement sur sa demande préalable ou, à défaut, les pièces justifiant du dépôt d’une telle demande et de son rejet implicite. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copies en sera adressée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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