Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 mars 2025, n° 2103444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars 2021, 27 janvier 2023, 11 août 2023 et 11 novembre 2024, Mme E F, représentée par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit de mettre dans la cause le ministère des armées ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 septembre 2020 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et de sa demande indemnitaire introduite le 18 juin 2020 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans son acception la plus large et de :
— lui reconnaitre la qualité de victime ;
— adopter des mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur des faits dénoncés dans la présente requête au regard de la gravité des faits ;
— lui rembourser ses frais de justice, en particulier ses frais d’avocat, passés et à venir ;
— lui délivrer le titre de praticien certifié ;
— procéder à la réparation intégrale de ses préjudices pour un montant global de 177 132,50 euros ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 177 132,50 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 660 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir, la décision contestée lui étant défavorable ; elle a effectué son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de demande indemnitaire ;
— sa demande de protection fonctionnelle est justifiée dès lors qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et a été exposée à des conditions anormales de service ; ces agissements ont porté atteinte à son intégrité et à sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel ;
— le ministre de l’intérieur a commis une faute en refusant de faire droit dans son intégralité à sa demande de protection fonctionnelle ; l’administration doit accorder une protection à ses agents par tout moyen approprié pour faire cesser les attaques et assurer la réparation intégrale des préjudices subis ; le ministre de l’intérieur a restreint ses droits en limitant la protection fonctionnelle à la seule prise en charge des frais d’avocat ; la protection mise en œuvre n’a été ni adaptée ni suffisante ; elle est devenue ineffective par la décision de retrait intervenue le 6 avril 2021 ;
— elle été victime de harcèlement moral et exposée à des conditions de travail anormales résultant de défaillances managériales qui ont porté atteinte à son intégrité et à sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel ; l’administration consciente des difficultés ne l’a pas soutenue, ne lui laissant d’autre option que de demander la fin de sa mise pour emploi auprès de l’IRCGN ;
— la responsabilité de l’administration doit être engagée à raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
— l’administration a méconnu l’obligation de protection et de sécurité qui lui incombe en s’abstenant de prendre les mesures permettant de faire cesser la dégradation des conditions de travail au sein du département du MLO et le harcèlement de nature managériale du général Touron dont elle avait connaissance ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée au titre de la faute de service de l’administration résultant du dysfonctionnement et de l’inertie de l’administration qui a laissé les agents être exposés à un climat anxiogène et délétère ;
— la responsabilité de l’Etat peut à tout le moins être engagée en raison de la faute personnelle, non dépourvue de tout lien avec le service, commise par le général Touron ;
— elle sollicite l’établissement d’un protocole transactionnel ;
— le lien entre les fautes du ministre et ses préjudices est établi ;
— elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 177 132,50 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis répartis comme suit ;
*elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à 25 000 euros ;
*elle a subi un préjudice en raison de la perte de chance de faire carrière dans la filière de médecine légale et de l’extraction de son milieu professionnel qu’elle évalue à 30 000 euros ;
*elle a subi un préjudice financier en raison du « passage en non activité afin de continuer d’exercer la médecine légale » qui peut être évalué à 117 132,50 euros ;
*elle sollicite au titre de la réparation de son préjudice professionnel la reconnaissance par le service de santé des armées de sa spécialité de médecin légiste avec l’attribution du titre de praticien certifié en expertise médicale et contentieux, option médecine légale et judiciaire ;
* elle sollicite la possibilité d’être mise pour emploi au sein d’une structure médico légale civile ou militaire notamment armée étrangère par le biais d’une coopération avec autorisation de cumul d’activités accessoires pour la réalisation d’expertises judicaires ;
* elle a subi un préjudice moral en raison du refus de mettre en œuvre la protection fonctionnelle adéquate et au refus de régler administrativement son dossier qu’elle évalue à 5 000 euros ;
*elle a subi un préjudice financier lié aux frais d’avocat engagés antérieurement à la saisine du juge administratif ;
* elle a subi un préjudice financier résultant des frais exposés à l’occasion de la décision de retrait de la protection fonctionnelle d’un montant de 856 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions indemnitaires en ce qu’elles excèdent 2 500 euros et au rejet des autres conclusions de de la requête.
Il fait valoir que :
— il a accordé à la requérante une protection fonctionnelle adéquate et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;
— Mme F a exercé ses fonctions dans des conditions dégradées résultant d’une surcharge de travail et d’un manque d’effectifs ;
— son préjudice moral ne saurait excéder la somme de 2 500 euros ;
— la requérante n’apporte aucun élément permettant de laisser présumer qu’elle aurait été victime d’agissements de harcèlement moral ;
— l’administration n’a pas laissé perdurer une situation de harcèlement moral ;
— l’administration n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— à supposer que la requérante ait subi un préjudice du fait de l’abrogation de la première décision de protection fonctionnelle celui ne saurait excéder la somme de 2 000 euros ;
— la réalité des autres préjudices invoqués n’est pas établie.
La requête a été communiquée au ministère des armées qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me Maumont et de Me Moumni, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, médecin des armées a été affectée, à compter du 1er novembre 2017, à l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) en qualité de médecin adjoint au chef du département de médecine légale et d’odontologie (MLO) S’estimant victime depuis son arrivée dans le service d’une dégradation continue de ses conditions de travail menaçant sa santé, d’une absence de soutien de sa hiérarchie et de tentatives d’intimidation, de chantage ou de punition depuis sa demande de mutation, elle a sollicité, le 31 août 2019, l’octroi de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par une décision du 20 septembre 2019 sous la forme d’une protection juridictionnelle. Par un courrier du 18 juin 2020, l’intéressée a sollicité l’octroi de mesures adéquates au titre de la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices subis à raison des faits susmentionnés et a formé le 15 septembre suivant un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) à la suite de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. Du silence de la CRM est née une décision implicite de rejet du 15 janvier 2021. Par la présente requête, Mme F demande l’annulation de cette décision et de condamner l’Etat à réparer ses préjudices ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de protection fonctionnelle :
2. Par sa requête, Mme F demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle adéquate. Toutefois, eu égard au contenu et à la portée de ses écritures, la requérante ne peut être regardée comme invoquant des moyens propres à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, de sorte que ces dernières ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
S’agissant de la faute commise dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
3. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. / () / Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ».
4. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. L’obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Par ailleurs, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
6. Mme F soutient que l’administration a commis une faute en refusant de lui accorder une protection fonctionnelle adéquate qui aurait dû prendre la forme, outre la prise en charge des honoraires d’avocat, de la reconnaissance de sa qualité de victime, l’adoption de mesures disciplinaires justifiées au regard des faits dénoncés, la réparation intégrale de ses préjudices, un soutien psychologique et que la protection juridictionnelle est devenue ineffective entre le 7 avril 2021 date à laquelle le ministre a abrogé la décision de protection juridictionnelle qu’il lui avait accordée le 20 septembre 2019 et le 24 juin 2023, date à laquelle la protection lui a de nouveau été octroyée.
7. Il est constant que par une décision du 20 septembre 2019, l’administration a accordé à Mme F, qui s’estimait victime de la dégradation de ses conditions de travail et d’une forme de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une protection juridictionnelle et d’un soutien psychologique médical et social. Par une décision du 7 avril 2021, l’administration a abrogé cette décision au motif que l’intéressée n’en remplissait plus les conditions d’octroi puis après un réexamen de sa situation lui a accordé la protection fonctionnelle sous la même forme par une décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2023. Ayant sollicité la protection fonctionnelle en 2019, la requérante ne peut soutenir que des mesures disciplinaires ou une enquête administrative auraient dû être diligentées à l’encontre du directeur de l’IRGCN, le général Touron au titre de la protection fonctionnelle adéquate dès l’année 2018. Ensuite, dès lors qu’ainsi il est indiqué au point 13 du jugement, il n’est pas établi que la requérante aurait été victime de faits de harcèlement moral, la qualité de victime de tels faits n’avait donc pas à lui être reconnue. Si Mme F soutient que sa hiérarchie aurait dû diligenter une enquête disciplinaire sur les faits de harcèlement dénoncés, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’administration de diligenter une telle enquête concernant des faits de harcèlement moral. En outre, à la suite de la dénonciation par le chef de la division criminalistique de l’IRGCN, le colonel D, de faits de harcèlement moral à son encontre, une enquête interne relative à la souffrance au travail exprimée au sein de l’IRCGN a été diligentée au mois d’août 2021, avant le départ à la retraite du général Touron. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été auditionnée lors de cette enquête, il ressort des termes du rapport d’enquête que la situation des personnels du service de santé des armées (SSA) a néanmoins été prise en compte dans le cadre de cette enquête. En outre, l’administration a signalé au procureur de la République de Paris le 20 octobre 2022 les agissements du général Touron susceptibles de revêtir une qualification pénale et la requérante a été auditionnée dans le cadre de l’enquête pénale. Si la requérante fait valoir que l’administration ne lui a pas accordé un soutien psychologique et social comme elle s’y était engagée en lui accordant la protection fonctionnelle, il n’est pas établi qu’elle aurait sollicité la mise en œuvre d’un tel soutien auprès de l’administration ni que cette dernière lui aurait refusé le bénéfice de telles mesures. Par ailleurs, la requérante n’explicite pas en quoi les mesures qui lui ont été accordées ne permettaient pas de la protéger efficacement, ce d’autant qu’elle avait quitté l’IRCGN dès le 1er janvier 2020. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’aucun élément objectif ne vient justifier la décision du 7 avril 2021 par laquelle l’administration a abrogé la décision de protection fonctionnelle accordée en septembre 2020, ce qui s’apparenterait à une tentative d’intimidation et n’avait pas de sens, la requérante n’établit pas que l’administration aurait entaché sa décision d’abrogation d’une illégalité fautive. Dans ces conditions la protection qui été accordée à la requérante n’a été ni insuffisante ni inadaptée. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ni à rechercher la responsabilité de l’administration à ce titre.
S’agissant du harcèlement moral :
8. Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du même code dispose que : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement moral sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Ainsi, lorsqu’un militaire est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
11. La requérante soutient qu’outre les conditions de travail dégradées auxquelles elle a été exposée au cours de son affectation à l’IRCGN, elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui ont dégradé sa santé et compromis sa carrière.
12. Pour étayer ses accusations de harcèlement moral, la requérante soutient dans son dernier mémoire qu’elle a été humiliée par le directeur de l’IRGCN, le général Touron, qu’elle a été une victime directe du sous-effectif entretenu par ce dernier et qu’elle a été reconnue par la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale comme victime de harcèlement moral.
13. Tout d’abord, si ainsi que l’a reconnu le ministre en défense, la requérante a été exposée à des conditions de travail dégradées liées à un manque d’effectif et entrainant une surcharge de travail, ces difficultés d’organisation du service ne constituent pas des faits de harcèlement moral. Ensuite, ni les « difficultés annexes aux conditions de travail du service » dont se prévaut la requérante, qui concernent l’ensemble du service et dont certaines remontent à l’année 2016, alors que la requérante n’était pas encore affectée à l’IRCGN ni les circonstances qu’elle se serait sentie humiliée publiquement et personnellement par le général Touron dès lors qu’il l’aurait ignorée lors d’une visite de magistrats en ne la présentant pas alors qu’elle avait préparé une communication orale et qu’elle n’a pas bénéficié de prime de résultat exceptionnel, qui n’a d’ailleurs pas vocation à s’appliquer aux personnels du SSA, ne permettent de faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre. Enfin, ni les circonstances, d’une part, que le service des ressources humaines de la gendarmerie nationale, l’a informée, au mois de novembre 2022, qu’elle pourrait être regardée comme victime de faits susceptible de revêtir la qualification délictuelle de harcèlement moral au travail lui permettant de bénéficier de la protection fonctionnelle et, d’autre part, qu’elle a été interrogée dans le cadre de l’enquête pénale susmentionnée en sa qualité de victime de tels faits, ne suffisent à établir que Mme F aurait été effectivement victime de faits de harcèlement moral. Dans ces conditions, les seuls éléments de faits dont se prévaut la requérante ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime. Par suite, Mme F n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre.
S’agissant des manquements fautifs de l’administration à l’obligation de protection et de sécurité :
14. Aux termes de l’article L. 4123-19 du code de la défense : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4123-53 du même code : « () L’autorité d’emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité militaire, qui est tenue à une obligation générale de prévention des risques professionnels, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des militaires.
15. Mme F soutient que son administration a failli à son obligation d’assurer la sécurité et la protection de sa santé physique et mentale en s’abstenant de faire cesser les agissements de harcèlement moral de sa hiérarchie et le climat de service anormal et délétère auquel elle a également été exposée.
16. Ainsi, qu’il a été dit au point 13, le ministre reconnait dans son mémoire en défense que Mme F a été exposée durant son affectation à l’IRGCN de novembre 2017 à janvier 2020 à des conditions de travail dégradées liées à une insuffisance des effectifs de son service, dans un contexte d’accroissement d’activité du service entrainant pour l’intéressée une surcharge de travail. Il résulte de l’instruction que dès la fin de l’année 2016 et au cours de l’année 2017, les médecins chefs successifs du département de médecine légale, M. C et M. B, ont alerté leur hiérarchie de la souffrance des personnels du service de MLO résultant de la dégradation de leurs conditions de travail liée à une insuffisance de personnel entrainant une surcharge de travail pour les agents du service. Ces alertes ont été réitérées, à la suite de l’accident de service de l’assistante médico-légale, Mme A, survenu en juillet 2018 précisément en raison d’un manque de personnel, par M. B qui a souligné " que [ses] personnels vont mal, je note une détresse et une usure psychologiques en lien avec le service " et par le colonel D, chef de la division criminalistique en identification humaine, qui a sollicité la mise en œuvre d’un audit sur les risques psycho-sociaux (RPS) au sein du département et souligné l’urgence de la situation. Par ailleurs, la requérante a sollicité au mois de mai 2019 l’inscription au registre des constatations de sa souffrance morale au travail et plusieurs agents du service ont été placés en arrêt de travail au cours de l’année 2019 pour cette même raison. En outre, quatre agents du service de santé des armées, dont Mme F, qui avaient sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au mois d’août 2019, ont demandé à ce qu’il soit mis fin à leur mise à disposition pour emploi auprès de l’IRGCN en 2020. Or, malgré la connaissance qu’avait l’administration de la dégradation des conditions de travail du service et de la souffrance morale de l’intéressée partagée par plusieurs agents, elle n’a pris aucune mesure immédiate de nature à évaluer la situation et prévenir d’autres souffrances, hormis le lancement en septembre 2018 d’un audit sur les risques psycho-sociaux. Elle n’a pas davantage pris de mesure pour accompagner Mme F qui avait déclaré sa situation de souffrance au travail en mai 2019. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de sa santé physique et mentale. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que cette insuffisance de mesures prises par l’administration serait justifiée par la volonté de préserver la carrière du directeur de l’IRGCN, le général Touron.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’administration pour l’avoir laissée exposée à des conditions de travail dégradées en méconnaissance de son obligation de prendre les mesures nécessaires de nature à assurer sa sécurité et à protéger sa santé physique et morale.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
18. Il résulte de l’instruction que les conditions de travail auxquelles a été exposée Mme F pendant son affectation au sein du département du MLO du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2020 ont provoqué chez elle un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle est soignée depuis le 3 janvier 2019, qui a conduit à une hospitalisation et à des arrêts de travail au cours de l’année 2019. Cet état de santé perdure jusqu’à ce jour et a engendré une grande souffrance psychologique chez l’intéressée attestée par des témoignages de ses anciens collègues et de ses parents. Dans ces conditions, eu égard à la durée d’exposition à ces conditions de travail à leur répercussion dans sa vie professionnelle, personnelle et à leur retentissement psychologique, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice de carrière :
Quant à la perte de chance de poursuivre sa carrière à l’IRCGN dans la filière de la médecine légale :
19. Mme F soutient qu’elle a perdu une chance de mener sa carrière au sein de la filière de la médecine légale comme elle pouvait y prétendre du fait de ses compétences développées dans ce domaine et de son expérience. Elle fait valoir que sa mutation a constitué une rupture brutale de ses perspectives de carrière au sein de l’IRCGN, qu’elle se voit imposer une réorientation de carrière et une perte de spécialité, qu’elle a perdu ses fonctions managériales, que son « hyper spécialisation » constitue un point bloquant pour la suite de sa carrière au sein du SSA, que la gestion de sa carrière par le SSA ne lui permet pas de préserver la particularité de son parcours et enfin qu’elle a été contrainte de solliciter un congé parental pour exercer son activité de médecine légale.
20. Toutefois, si Mme F, médecin militaire, a fait le choix de se spécialiser dans le domaine de la médecine légale, elle avait été mise à disposition pour emploi par le SSA de manière temporaire auprès de l’IRCGN et ne disposait d’aucun droit à y poursuivre l’intégralité de sa carrière. Rien ne permet d’affirmer, ni les compétences techniques spécifiques développées par la requérante ni son parcours ni l’achat d’une maison à proximité de l’IRCGN, que Mme F y aurait prolongé sa carrière d’autant que son conjoint est également militaire et a été muté à Nouméa en 2020. La circonstance, à la supposer établie, que la spécialisation de la requérante puisse constituer une difficulté dans le déroulement de sa carrière au sein du SSA résulte du choix de spécialité fait par la requérante qui pouvait, compte tenu de son statut, à l’issue de sa période de mise à disposition de l’IRGCN, être amenée à exercer ses fonctions de médecin militaire au sein d’autres unités. Au demeurant, il n’est pas établi que la requérante ne pourrait plus retourner à l’IRGCN au cours de sa carrière. En outre, le ministre fait valoir que la requérante a pu continuer ses fonctions d’expert au premier semestre de l’année 2020 à Versailles puis à Nouméa. Enfin, la circonstance que le SSA ne lui permette pas de préserver la particularité de son parcours de médecin légiste ne résulte pas des agissements de l’administration mais des règles de gestion du personnel applicable au sein du SSA. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de ses qualités professionnelles et de ses compétences spécifiques, Mme F ne peut être regardée comme ayant perdu une chance sérieuse de poursuivre sa carrière au sein de l’IRCGN ou dans le domaine de la médecine légale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre de ce préjudice purement éventuel.
Quant à la réparation administrative de sa carrière par la délivrance du titre de praticien certifié et la possibilité d’être mise pour emploi au sein d’une structure médico légale civile ou militaire notamment une armée étrangère par le biais d’une coopération avec autorisation de cumul d’activités accessoires pour la réalisation d’expertises judicaires :
21. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante ne peut se prévaloir d’un préjudice de carrière. Par suite, Mme F n’est pas fondée à solliciter la réparation administrative de sa carrière.
Quant au préjudice financier résultant de son passage en non activité afin de continuer à exercer la médecine légale :
22. Mme F soutient qu’elle a subi un préjudice financier dès lors qu’elle a été contrainte d’être placée en congé pour convenance personnelle afin de poursuivre l’exercice de la médecine légale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requérante pouvait être amenée, compte tenu de son statut, à exercer des activités de médecin militaire au sein d’autres unités et n’avait aucun droit à exercer ses activités dans le domaine de son choix. Au surplus, la requérante n’établit pas que les agissements de l’administration seraient à l’origine de son choix de solliciter un congé pour convenance personnelle en vue d’élever un enfant de moins de huit ans, ni que ce congé n’aurait pas été pris pour effectivement s’occuper de son enfant. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté.
S’agissant du préjudice moral subi en raison du refus de mise en œuvre des mesures adéquates de la protection fonctionnelle demandée le 18 juin 2020 :
23. Ainsi qu’il a été dit au point 7, aucune faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle n’a été commise par l’administration. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice financier de 856 euros résultant des frais exposés à l’occasion de la décision de retrait de la protection fonctionnelle :
24. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme F n’établit pas que l’administration aurait commis une faute en abrogeant par sa décision du 7 avril 2021 la décision de protection fonctionnelle accordée le 20 septembre 2019. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant de la prise en charge de ses frais de justice à savoir ceux d’ores et déjà émis et ceux à intervenir et notamment ses frais d’avocat :
25. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F justifie par la note d’honoraire du 6 mai 2021 produite à l’instance avoir supporté une somme de 5 520 euros au titre de frais engagés pour la rédaction de sa demande indemnitaire préalable et de sa demande de protection fonctionnelle adéquate en date du 18 juin 2020, l’introduction de son recours administratif préalable obligatoire du 15 septembre 2020 et l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif dans le cadre de la présente instance. Par suite, il sera fait une juste appréciation des frais exposés par la requérante antérieurement à l’introduction de la présente instance en les évaluant à un montant de 1 250 euros dont elle est fondée à demander à l’administration le remboursement.
S’agissant de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais d’avocat :
26. Mme F sollicite le versement de la somme de 9 660 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant à l’intégralité des frais de justice qu’elle a engagés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme F ayant la qualité de partie à l’instance, le préjudice qu’elle fait valoir au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle y a exposés est réputé intégralement réparé par la décision rendue dans cette instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de la règle rappelée au point précédent, la requérante n’est pas fondée à demander la réparation des frais d’avocat exposés à l’occasion de cette instance.
27. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme F la somme de 11 250 euros en réparation des fautes commises par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme F une somme de 11 250 euros au titre des préjudices qu’elle a subis.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au ministère des armées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2103444
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