Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2507264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Barthod.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il allègue avoir acquis la nationalité française à sa majorité ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai volontaire de départ et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Barthod, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 24 janvier 1995 en France, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 13 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de nationalité française et la demande de sursis :
3. Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ne peut faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code, et notamment d’une mesure d’obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
4. Aux termes de l’article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. » Il résulte de ces dispositions que l’exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né à Paris le 24 janvier 1995 et qu’il a suivi sa scolarité en France jusqu’à l’âge de douze ans, ainsi qu’en attestent les certificats de scolarité de l’école polyvalente Cugnon à Paris pour la période du 3 septembre 1998 au 1er septembre 2002, de l’école élémentaire de Torcy à Paris pour la période du 4 juillet 2002 au 14 décembre 2004, et de l’école élémentaire Philippe de Girard à Paris, au titre de l’année scolaire 2006/2007, qu’il a été adhérent à l’association les Enfants F de 2006 à juin 2009 et qu’il a été inscrit en classe de 4ème au collège de la Grange aux Belles, au titre de l’année scolaire 2009/2010. Toutefois, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’attester d’une résidence habituelle en France sur une période d’au moins 5 ans entre ses 11 et 17 ans, soit entre 2006 et 2012, et à sa majorité, le 24 janvier 2013. Dans ces conditions, les éléments produits au dossier ne permettent pas de faire regarder l’exception de nationalité française invoquée par le requérant comme présentant une difficulté sérieuse. Par suite, M. B n’est pas fondé à solliciter qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité française.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à M. C D, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen particulier est ainsi manifestement infondé.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. M. B ne fait valoir aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 613-1 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né à Paris le 24 janvier 1995, qu’il a été scolarisé sur le territoire national plusieurs années et que ses parents et son frère y résident sous couvert de titres de séjour ou de la nationalité française. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie pas de liens personnels tissés sur le territoire français après 2009. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des relations d’une particulière intensité avec ses parents ou son frère, alors qu’il est âgé de trente ans. M. B n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions et stipulations précitées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
13. Pour prononcer à l’encontre de M. B, qui ne fait valoir l’existence d’aucune circonstance humanitaire hormis sa naissance en France, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de police a relevé qu’il présentait une menace à l’ordre public au regard des neuf condamnations prononcées à son encontre à des peines d’emprisonnement, d’un quantum total de 6 ans et 4 mois, entre 2015 et 2024. Eu égard à ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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