Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2413853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A… C… née B…, représenté par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Fontenay-sous-Bois refusant implicitement de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution de bureau et des diverses commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la commune pour les années 2018 à 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fontenay-sous-Bois de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge de Mme C… née B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 2 octobre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme C… née B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. » Et aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. Par courrier du 2 octobre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme C… née B…, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le lundi 6 octobre 2025 sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative, en application de l’article R. 611-8-2 du même code, informait l’intéressé que sa cliente serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, conformément à l’article R. 611-8-6 dudit code. En dépit de cette invitation, le conseil de la requérante n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme C… née B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme C… née B….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… née B… et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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