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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 21 oct. 2024, n° 2402458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2402458 le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle n’est pas justifiée par un besoin social impérieux et ses conséquences sont disproportionnées au regard de son droit à suivre des soins médicaux ;
— le préfet n’a pas pris en compte la situation complète du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits ne sont pas établis ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— le préfet n’était pas dans l’obligation d’édicter une telle décision, dès lors que les dispositions relatives au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étaient pas applicables en l’espèce ;
— elle n’est pas motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2402459 le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction sur le retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
* ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre ; le préfet a par ailleurs méconnu les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
* le refus de délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir ; l’obligation de pointage dont il fait l’objet n’est pas justifiée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France le 1er septembre 2017 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour successifs pour ses études, puis en tant que salarié. Le 16 juillet 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette dernière qualité. Parallèlement, M. B a, le 1er juillet 2022, déposé une demande de naturalisation. Par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an au motif que M. B avait falsifié la durée de son titre de séjour afin d’obtenir sa naturalisation. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402458 et n° 2402459 concernent un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
3. Les arrêtés en litige ont été signés par M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du 9 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . Et aux termes de l’article 441-2 du code pénal : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. () ".
5. Pour refuser d’octroyer à M. B un titre de séjour, le préfet du Cantal s’est fondé sur la circonstance que le requérant a produit à l’appui de sa demande de naturalisation du 1er juillet 2022, un titre de séjour portant une mention falsifiée de fin de validité. Un signalement auprès du procureur de la République a été effectué le 24 juin 2024. Les investigations menées auprès de la mission ministérielle de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, postérieurement à la procédure contradictoire dont a bénéficié M. B, ont permis d’établir que le document n’a pu être modifié postérieurement à son dépôt sur l’application Natali de sorte que le requérant est seul responsable de la falsification en cause. Par suite, et nonobstant l’absence de condamnation du requérant pour ces faits de falsification, la décision refusant un titre de séjour à M. B n’a pas méconnu les dispositions précitées ni n’est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2017 à l’âge de 23 ans. Il y réside depuis de manière régulière, d’abord sous couvert de titre de séjour en qualité d’étudiant puis salarié. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine ou résident ses parents et ses frères et sœurs. Il a obtenu un contrat à durée déterminée le 5 septembre 2021, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2022. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il a modifié la date de fin de validité de son titre de séjour afin d’obtenir la nationalité française. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En l’absence d’argumentation spécifiquement dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. M. B se prévaut de manière non circonstanciée de la situation actuelle au Sénégal sans préciser ni établir les risques personnels et réels qu’il encourt en cas de retour au Sénégal. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; () ".
11. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Cantal s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 7° de l’article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier que M. B a tenté d’obtenir la nationalité française au moyen d’un document falsifié. Dès lors, le préfet pouvait refuser à l’intéressé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Pour édicter la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Cantal s’est fondé sur les circonstances que M. B a tenté d’obtenir la nationalité française au moyen d’un document falsifié. Il a également indiqué sa durée de résidence en France, son absence de lien familial en France alors qu’il dispose d’attaches familiales au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Enfin, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’il pourra, en cas de refus, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit d’être entendu avant que n’intervienne un refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue. En outre, les observations de M. B ont été recueillies préalablement à l’intervention des décisions attaquées et M. B a été entendu par les services préfectoraux de sorte qu’il a eu la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptible d’influer sur le sens des décisions se prononçant sur sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
16. L’arrêté fait obligation au requérant de se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 8h et 9h auprès des services de police judiciaire, y compris les jours fériés. En se bornant à soutenir que cette décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et que l’horaire qui lui est imposé est trop restreinte, il n’apporte pas d’éléments de nature à apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
17. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle n’est pas assortit des éléments de nature à en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toute leurs conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes 2402458 et 2402459 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402458, 2402459JC
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