Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2025, n° 2501650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le numéro 2501650, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2025, M. E A et Mme D B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure C A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 5 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conacry ont refusé de délivrer à Mme D B et à l’enfant C A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de prendre une nouvelle décision conforme aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille ; la cause de la séparation ne tient pas à l’inaction des intéressés ; Mme D B a été excisée et il existe des risques d’excision sur sa fille C ; les pressions que subit Mme B se sont intensifiées depuis le 5ème anniversaire C ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où les documents d’état-civil produits attestent du lien marital entre M. A et Mme B ; le lien marital est également établi par des éléments de possession d’état ; de même le lien de filiation entre M. A et C est établi par les documents d’état-civil ainsi que les éléments de possession d’état produits ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants décrivent en termes généraux le risque d’excision qui pèse sur les jeunes filles en Guinée et ne produisent aucun élément personnel relatif à la situation individuelle de la jeune C A ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’identité et le lien familial allégués entre les intéressés ne sont pas établis.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés ;
— et les observations de Me Danet, représentant M. A et Mme B, en présence de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, entré en France en septembre 2020, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2022. La délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par son épouse, Mme D B, et son enfant mineure, C A. Des refus de visa implicites ont été opposés par l’autorité consulaire française à Conakry, qui ont été confirmés par une décision née le 5 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. M. A et Mme D B demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Les moyens invoqués par M. A et Mme B à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Eu égard à l’objectif de réunification familiale, à la durée de séparation des membres de la famille, qui ne tient pas à leur inaction, comme des risques, qui sont apparus crédibles à l’audience, que la jeune C soit excisée sans que sa mère, isolée dans son pays d’origine, ne puisse s’y opposer, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D B et à C A.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme D B et de Mme C A dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet d’une somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision née le 5 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant les demandes de Mme D B et de Mme C A tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme D B et Mme C A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Danet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E A et de Mme D B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D B, à Me Danet et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, 20 février 2025.
La juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
M. C. Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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