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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2607558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder au traitement de son changement de domicile et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2028 ; que si elle se prévaut d’un prétendu blocage administratif qui l’empêcherait de travailler, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer ses démarches de recherche d’emploi ou un contrat de travail ; que si son titre de séjour autorise le travail en Guyane et non en Île-de-France, elle ne peut s’en prévaloir dans la mesure où elle a demandé son titre en Guyane et était nécessairement informée qu’elle ne pourrait travailler avec lors de son déménagement à Paris, et doit être regardée comme s’étant placée d’elle-même dans la situation dont elle se plaint.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2026, Mme A… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu’aux termes du CESEDA, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont droit à l’exercice d’une activité professionnelle ; que depuis son arrivée en France en octobre 2025 elle est en recherche active d’emploi et en atteste par les pièces qu’elle produit ; que rien n’interdit à un bénéficiaire de la protection internationale de changer de lieu de résidence sur le territoire national ; qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de transfert de dossier, de traiter sa demande dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, née le 12 octobre 1993, bénéficiaire de la protection subsidiaire, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 septembre 2024 au 19 septembre 2028, délivrée par le préfet de Guyane. A la suite de son déménagement à Paris, elle a déposé, le 21 octobre 2025, une demande de changement d’adresse auprès du préfet de police, qui n’a pas été traitée malgré ses relances. Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder par tout moyen au transfert de son dossier et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que Mme A… a fait enregistrer une demande de changement d’adresse sur la plateforme ANEF le 21 octobre 2025, qui n’a pas été traitée malgré les relances qu’elle a effectuées en février 2026, par courriel et par courrier recommandé. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le changement d’adresse de Mme A… ait été pris en compte et que son dossier ait été transféré de la préfecture de Guyane vers la préfecture de police. Aussi, eu égard aux conséquences de l’impossibilité pour la requérante de voir sa demande examinée par le préfet de police, notamment au regard de la décision de cessation d’inscription à Pôle emploi et de l’impossibilité pour elle de faire aboutir ses recherches d’emploi, sa demande en tant qu’elle tend à obtenir un rendez-vous afin qu’il soit procédé à la prise en compte de son changement d’adresse ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de fixer une date de rendez-vous à Mme A… afin de procéder à l’enregistrement de son changement d’adresse.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance de fixer une date de rendez-vous à Mme A… afin de procéder à son changement d’adresse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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