Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- les décisions ont été prises en absence d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire de six mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 18 août 2025 qui ont été communiquées.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… B…, ressortissant colombien né le 24 février 1992, est entré en France en 2022. Par des décisions du 15 octobre 2024, dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de territoire français de six mois.
Sur l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu l’arrêté contesté a été signé par Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché les décisions en litige d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si le requérant fait valoir que, n’entrant pas dans le champ des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète aurait dû lui accorder à titre dérogatoire et exceptionnel le titre demandé, les seules circonstances qu’il était de bonne foi, qu’il justifie d’un projet professionnel et que sa demande n’était pas frauduleuse, n’établissent en tout état de cause pas que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2022 sous couvert d’un titre « étudiant ». S’il soutient qu’ayant obtenu un diplôme de « Designer en architecture d’intérieur », il souhaite développer un projet professionnel en France, cette circonstance, alors qu’il ne fait état d’aucun lien privé ou familial en France, ne permet pas de considérer que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu en absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire :
10. En premier lieu, en absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de territoire, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a fondé son appréciation, en l’absence de menace pour l’ordre public et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, sur le caractère très récent de sa présence sur le territoire français et sur l’absence d’attaches particulières du requérant en France, pour justifier la mesure prise, dans son principe comme dans sa durée. Alors que M. A… B… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière, et eu égard à sa situation personnelle telle que prise en compte par la préfète du Rhône et rappelée aux points précédents, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée d’une durée limitée à 6 mois, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
M. Clément, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente,
C. Mariller
Le président-rapporteur,
M. Clément
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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