Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2401867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2401867, par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, viciée par l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) émis en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 313-22, devenu R. 425-11 depuis le 1er mai 2021, et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— méconnait les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
II) Sous le n° 2500547, par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son admission au séjour en qualité d’étranger malade ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 31 janvier 1990, est entré en France le 20 novembre 2023, selon ses déclarations. Parallèlement à une demande d’asile enregistrée le 6 février 2024, il a sollicité le 28 février 2024 son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par sa décision du 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Suite au rejet de sa demande d’asile par le Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a, par son arrêté du 8 janvier 2025, retiré son attestation de demande d’asile, obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2401867 et 2500547 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 2 juillet 2024 portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. [] La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « . L’article R. 425-12 du même code dispose que : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. [] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. « . Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ajoute : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins prévu à l’article R. 425-11, un rapport médical, relatif à l’état de santé du demandeur et établi par un médecin de l’Ofii, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s’oppose, toutefois, à la communication à l’autorité administrative, à fin d’identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la transmission qu’au seul collège des médecins de l’Ofii.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après un avis rendu le 6 mai 2024 par le collège de médecins de l’Ofii et que le nom du médecin qui a rendu le rapport sur la base duquel ce collège s’est prononcé figurait sur cet avis, attestant que ce médecin n’a pas fait lui-même partie de ce collège, qui était composé de trois autres médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que le médecin instructeur, à l’origine du rapport médical, aurait siégé au sein de ce collège, doit être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. En l’espèce, selon l’avis rendu le 6 mai 2024 par le collège des médecins de l’Ofii, dont le préfet de la Haute-Vienne s’est approprié les motifs, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut cependant bénéficier d’une prise en charge effective dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. A l’effet de contester cet avis, le requérant, qui a levé le secret médical, produit un courrier du service néphrologie du CHU de Limoges suite à son hospitalisation du 16 décembre 2023 au 2 janvier 2024 attestant qu’il souffre d’insuffisance rénale chronique dialysée en Arménie et lui prescrivant un traitement de suivi. Dans ces conditions, les éléments médicaux produits aux débats ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Ofii, dont le préfet de la Haute-Vienne a pu s’approprier les conclusions, en ce qui concerne l’accessibilité, dans son pays d’origine, des traitements adaptés à son état de santé et la possibilité pour elle d’y voyager sans risque. Par suite, en refusant d’accorder un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. B, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 3 ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire en été prises en exécution de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile de M. B dans le cadre du même arrêté en date du 8 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont elles seraient entachées du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son droit au séjour en qualité d’étranger malade est inopérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis un peu plus d’un an à la date de la décision et qu’il ne dispose pas de liens particuliers avec la France alors que son épouse et sa fille sont en Arménie. Dans ces conditions, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe ni dans sa durée et ne méconnait pas son droit à mener une vie privée et familiale normale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet a pu à bon droit prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. GUICHON
Le président,
F-J. REVEL La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. GUICHON
Nos 2401867, 2500547
jb
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