Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 janv. 2025, n° 2405483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Lucas, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 du recteur de l’académie d’Orléans-Tours refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 9 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au réexamen par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident dans le délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ingénieur d’études de l’enseignement supérieur il a, en septembre 2006, été affecté au CROUS d’Orléans-Tours sur le poste de Directeur des systèmes d’information (DSI) ; en février 2023 il a été affecté au poste de Responsable sécurité des systèmes d’information (RSSI) ; le CROUS d’Orléans-Tours a toujours été satisfait de son travail ; le 9 juillet 2024, au cours de l’entretien professionnel pour l’année 2023-2024, ses compétences et missions ont été remises en cause par le nouveau directeur général ; il a été placé en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2024 ; le 13 septembre 2024, son médecin a établi un certificat médical d’accident de travail dans lequel il indiquait « état anxio-dépressif sévère suite à un entretien professionnel qui aurait eu lieu le 9 juillet 2024 » ; le 20 septembre 2024, il a effectué une déclaration d’accident de service ainsi qu’une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) auprès de son employeur dont le CROUS a accusé réception par courrier daté du 8 octobre 2024 ; le CROUS, relancé à deux reprises, le 6 et le 18 novembre 2024, l’a informé par mail daté du 22 novembre 2024 de la directrice des ressources humaines que son dossier était incomplet, ce qu’il a contesté par mail circonstancié daté du 27 novembre 2024 ; le 4 décembre 2024, le CROUS d’Orléans-Tours a finalement transmis son dossier d’accident de service à la Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision en litige a pour conséquence d’une part, de le priver du maintien de son plein traitement pendant son arrêt, son traitement étant passé de 3 518,43 euros à 1 819,85 euros, soit une perte de 1 698,58 euros et cette perte de salaire ayant de lourdes répercussions sur ses conditions de vie dès lors que ses charges courantes incompressibles s’élèvent à environ 2 364 euros alors qu’il ne bénéfice d’aucun revenu complémentaire puisque le CROUS a rejeté la demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire par décision datée du 8 octobre 2024, et qu’il a fermé son entreprise individuelle à la date du 16 décembre 2024 et, d’autre part, de le priver du bénéfice de la prise en charge par son employeur du suivi médical adapté de son état anxio-dépressif sévère ; ayant déposé une déclaration d’accident de service, il n’avait aucune obligation de déposer une demande de congé de longue maladie auprès de son employeur, surtout que sa pathologie est liée à ses conditions de travail et qu’il n’a aucune garantie que cette demande lui soit accordée ; qu’un certain nombre de consultations médicales ne sont pas prises en charge en totalité par la sécurité sociale notamment les consultations en neuropsychiatrie alors qu’il a pu enfin obtenir un rendez-vous avec un neuropsychiatre le 30 janvier 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation car il a respecté les délais qui lui étaient opposables en matière de déclaration d’accident de travail puisque ce n’est qu’à la date du 13 septembre 2024 que son médecin traitant a établi un lien entre sa pathologie et son entretien professionnel du 9 juillet 2024, et sa déclaration d’accident de service transmise par courrier recommandé du 20 septembre 2024, ainsi que sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), réceptionnée le 25 septembre 2024 a bien été faite dans le délai de 15 jours imparti à compter de la constatation médicale, conformément à l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; c’est à tort que le recteur retient que l’impact de l’accident allégué par lui sur son état de santé a été immédiatement décelé lors de la consultation du 10 juillet 2024 car le médecin alors consulté n’a fait état que d’un « trouble anxieux » sans aucun lien avec son travail ; en tout état de cause, si une contradiction peut apparaitre dans les différents arrêts de travail établis, celle-ci ne lui est pas imputable ; la question de savoir si l’entretien du 9 juillet aurait donné lieu, de la part du directeur du CROUS, à un comportement ou à des propos excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, est pendante devant le tribunal saisi de requêtes aux fins d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel et de l’évaluation pour l’année 2023-2024 et de la décision portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence alléguée n’est pas établie car s’il est exact que le requérant a vu sa rémunération nette avant impôt sur le revenu passer de 3 518,43 euros à 2 608,50 euros en octobre 2024 puis à 1 819,85 euros en novembre 2024, il conserve des ressources et ne produits pas d’éléments quant aux charges auquel son foyer doit faire face et ainsi, il n’établit pas que sa situation financière caractérise une urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de la décision en litige ; s’il ne peut reprendre ses fonctions à brève échéance, il a la possibilité de solliciter le bénéfice du congé de longue maladie prévu aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique qui, s’il lui est accordé, lui permettra à nouveau de percevoir la totalité de son traitement pendant une durée d’un an voire, dans l’hypothèse où lui serait ensuite accordé le bénéfice du congé de longue durée prévu aux articles L. 822-12 et suivants du même code, pendant une durée de trois ans ; enfin il ne justifie, s’agissant du suivi médical adapté dont il déclare avoir besoin, que d’une prise d’un rendez-vous avec un neuropsychiatre le 30 janvier 2025 et peut obtenir le remboursement de ses dépenses de santé par la sécurité sociale ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car :
* par un arrêté du 3 avril 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du 7 avril 2023, délégation de signature a été donnée à la signataire de la décision en litige cheffe de la division des lycées et collèges, afin de signer notamment les décisions de reconnaissance d’imputabilité au service des accidents survenus aux agents ;
* le requérant n’a pas transmis son dossier d’accident de service dans le délai de 15 jours à compter de la « constatation médicale » imparti par le I de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et sa demande ne peut donc qu’être rejetée comme tardive ; le 10 juillet 2024, au lendemain d’un entretien professionnel il a transmis un avis d’arrêt de travail initial courant jusqu’au 26 juillet établi par un médecin généraliste qui mentionne, dans la rubrique « Eléments d’ordre médical » : « Trouble anxieux réactionnel » puis il a transmis des avis de prolongation d’arrêt de travail, celui établi le 1er août, courant jusqu’au 20, par un autre médecin remplaçant puis le 20 août, établi par son médecin traitant courant jusqu’au 30 septembre qui, comme l’avis initial, mentionnent, dans la rubrique « Eléments d’ordre médical » : « Trouble anxieux réactionnel » ; sur chacun de ces trois documents était cochée la case « sans rapport avec un accident de travail » ; ce n’est que le 13 septembre, alors que la période allant jusqu’au 30 septembre était pourtant déjà couverte par l’avis de prolongation établi le 20 août, que le médecin traitant du requérant a établi un nouvel avis d’arrêt de travail « initial », courant jusqu’à cette même date du 30 septembre et coché sur ce document la case « en rapport avec un accident de travail », la rubrique « Eléments d’ordre médical » mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel » ; ce même médecin a ensuite établi deux avis d’arrêt de travail de prolongation, respectivement le 30 septembre et le 29 novembre, mentionnant à l’identique un « syndrome dépressif réactionnel » présenté comme étant « en rapport avec un accident de travail » ; il a également, le 13 septembre, établi sur le formulaire Cerfa dédié, un certificat médical d’accident du travail mentionnant un « état anxio-dépressif sévère suite à un entretien professionnel qui aurait eu lieu le 9 juillet 2024 » ; ce certificat médical d’accident du travail n’apporte aucun élément médical réellement nouveau par rapport aux avis d’arrêt de travail qui ont été établis à partir du 10 juillet, date à laquelle a été constatée l’altération de l’état de santé du requérant et à laquelle il n’est alors pas apparu que cette altération résultait d’un accident du travail, constat confirmé à deux reprises ; ainsi le requérant ne pouvait valablement effectuer une déclaration d’accident plus de deux mois après l’entretien du 9 juillet, en s’appuyant sur le certificat médical en date du 13 septembre qui était finalement venu qualifier l’événement « d’accident de travail » ; s’il estimait que l’entretien du 9 juillet avait constitué un accident, ayant généré les incidences sur sa santé qui ont été constatées dès le lendemain, le requérant aurait alors dû déposer une déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours qui s’est achevé le 25 juillet au soir.
* en tout état de cause, l’accident de service allégué ne saurait pour autant être reconnu comme tel, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien du 9 juillet aurait donné lieu, de la part du directeur du CROUS, à un comportement ou à des propos excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2405482 présentée par M. A.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lucas, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, renoncé au moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige et souligné que le requérant qui n’exerce pas d’activité complémentaire suite au refus de renouvellement d’autorisation qui lui a été opposé, a une perte de revenus d’environ 1 700 euros par mois et justifie de charges incompressibles, qu’il n’a aucune certitude qu’un CLM lui soit accordé et doit acquitter des frais de prise en charge médicale qui ne sont pas tous couverts par la sécurité sociale alors qu’il ne dispose pas de mutuelle, et que, s’il a dans un premier temps été arrêté pour troubles anxieux durant l’été par des médecins remplaçants puis par son médecin traitant, celui-ci a constaté le 13 septembre 2024 une aggravation de son état correspondant à l’apparition d’un syndrome dépressif sévère ainsi que le lien dudit syndrome, qui est une pathologie distincte, avec l’accident du 9 juillet 2024 et qu’ainsi, le certificat médical a été transmis dans les délais impartis et doit ouvrir droit au CITIS demandé et qu’il n’est par ailleurs pas responsable de ce que les praticiens consultés initialement n’ont pas constaté le lien entre son état et l’accident du 9 juillet 2024 ;
— et les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que le requérant dispose probablement d’une complémentaire santé avec un volet prévoyance lui permettant de compenser la perte de revenus en lien avec son arrêt de travail, que les charges importantes dont il fait état de sont pas suffisamment démontrées par des relevés de compte bancaire, que la déclaration d’accident ne peut qu’être considérée que comme transmis bien au-delà du délai de 15 jours imparti car le requérant ne souffre pas de deux pathologies successives mais d’une aggravation de son état qui, dès le premier avis médical en date du 10 juillet, est qualifié de réactionnel, les différents termes utilisés de « troubles anxieux » puis de « syndrome dépressif » et « d’état anxio-dépressif sévère » étant relatifs à un même état de santé, constaté initialement le lendemain de l’entretien professionnel du 9 juillet 2024 et nécessairement en lien avec celui-ci, qu’au demeurant le médecin traitant qui a rédigé le certificat « initial » en date du 13 septembre 2024 a, le 20 août précédent, rédigé un certificat médical de prolongation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « et aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () / IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. () ".
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 décembre 2024 du recteur de l’académie d’Orléans-Tours rejetant la demande de M. A de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 9 juillet 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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