Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 14 févr. 2023, n° 2301069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée par un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités italiennes sont dans l’impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables et que sa demande d’asile n’a fait l’objet d’aucune instruction en Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été lu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 janvier 2023 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sangue, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les observations de M. A, qui précise que les autorités italiennes ont uniquement relevé ses empreintes, sans instruire plus à même sa demande d’asile, et qu’il ne souhaite pas retourner en Italie ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né le 29 juin 1998, M. C A a déposé une demande d’asile en France le 8 septembre 2022. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 16 août 2022. Saisies le 27 septembre 2022, celles-ci ont implicitement donné leur accord le 28 novembre 2022 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2217200, en date du 13 janvier 2023, du tribunal de Cergy-Pontoise qui a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable () ». ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, M. A a déposé une demande d’asile auprès des autorités italiennes le 16 août 2022, puis a déposé, le 8 septembre 2022, une demande d’asile en France où il a rejoint ses cinq frère et sœurs ayant également quitté l’Afghanistan après la chute de Kaboul le 15 août 2021. Ses deux sœurs majeures ont obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides datées du 20 décembre 2022. En outre, ses trois frère et sœurs mineurs ont été placés en procédure normale par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 janvier 2023 en vue de l’enregistrement de leur demande d’asile. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, tirées de la récente reconnaissance du statut de réfugié des deux sœurs majeures du requérant et de la nécessité de préserver une cellule familiale comportant trois mineurs âgés de 16, 14 et 9 ans, M. A est fondé à soutenir que, en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2023, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. B La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301069
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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