Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er juin 2026, n° 2605599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2026 et le 27 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Redler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, faute de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas démontré que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2026 à 12h00.
Par une décision du 6 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 2 septembre 1986 et entrée en France, selon ses déclarations, le 17 novembre 2022, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. A… C…, administrateur de l’Etat et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces versées aux débats par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office ayant émis l’avis du 10 octobre 2024, conformément aux prescriptions de l’article R. 425-13 cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice procédure doit être écarté.
5. D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 10 octobre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Pour contester cette appréciation, Mme B…, qui présente une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie en France d’un traitement médicamenteux, à savoir l’Eviplera, une association de trois antirétroviraux (emtricitabine, rilpivirine et ténofovir disoproxil), soutient que ni l’Eviplera, ni la rilpivirine ne sont disponibles au Cameroun. A cet égard, elle fait valoir que ce traitement ou cette molécule ne figure ni dans le répertoire des médicaments homologués du site du ministère de la santé publique du Cameroun, ni sur la liste des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels de 2022 de ce pays et produit un document présenté comme étant une attestation du 13 août 2025 de l’association des « Femmes africaines face au sida », indiquant que la molécule rilpivirine n’est pas disponible au Cameroun.
7. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer que Mme B… ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement et du suivi médical que nécessite son état de santé dans son pays d’origine. En particulier, alors que la requérante ne produit aucun document d’ordre médical indiquant que le médicament qui lui est prescrit en France, ne serait pas substituable, ni qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, elle ne fournit aucune précision, ni aucun élément susceptible de démontrer que tout ou partie des antirétroviraux ou associations d’antirétroviraux figurant sur la liste des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels du Cameroun, qu’elle produit elle-même, ne seraient pas appropriés à sa pathologie. De même, le préfet de police fait état en défense, sans être sérieusement contesté sur ce point, de la disponibilité effective de différents antirétroviraux ou association d’antirétroviraux au Cameroun, ainsi que d’offres de soins adaptés à la pathologie de Mme B…. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme B… bénéficie effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en se fondant sur l’avis du 10 octobre 2024 du collège de médecins de l’OFII et en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. D’une part, Mme B… n’établit, ni n’allègue avoir informé les services de la préfecture de police de la naissance de son enfant le 21 mai 2025. Par suite, en mentionnant, dans l’arrêté attaqué du 11 août 2025, que l’intéressée était « sans charge de famille », le préfet de police ne peut être regardé comme s’étant fondé sur des faits entachés d’inexactitude matérielle.
10. D’autre part, Mme B… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 7, que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, si l’intéressée a eu un enfant né le 21 mai 2025, qui a été reconnu par un compatriote, titulaire d’une carte de résident, Mme B… n’établit, ni n’allègue vivre avec celui-ci. En outre, en se bornant à produire des relevés bancaires mentionnant quelques virements d’argent de la part du père de son enfant, la requérante ne fournit aucun élément relatif aux liens effectifs qu’ils entretiendraient. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, Mme B… n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant en bas âge, sa vie à l’étranger et, en particulier, au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures ou comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces deux mesures sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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