Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2026, n° 2611793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 avril 2026, M. A… D…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a présenté une demande d’asile lors de sa garde à vue ;
- il est entaché d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 21 et 24 avril et le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Greco, avocat commis d’office, représentant M. D…, assisté d’un interprète en langue géorgienne.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 2 avril 1986, demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00343 du 26 mars 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être entré sur le territoire français le 1er avril 2026 et qu’y séjournant irrégulièrement, il n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que, placé en rétention administrative le 10 avril 2026, il a remis sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention, le 15 avril 2026. En outre, M. D… a été interpelé par les services de police le 7 avril 2026 pour des faits de recel de vol en réunion qu’il a reconnus lors de sa garde à vue qui s’est tenue le 8 avril 2026 au cours de la quelle il a déclaré être venu en France en tant que touriste. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. D… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, il ne ressort pas de son procès-verbal d’audition devant les services de police en date du 8 avril 2026, qu’il aurait déclaré être entré en France afin de déposer une demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Architecture ·
- Dépense ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Administration ·
- Comités
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Résidence ·
- Route ·
- Union européenne ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Transfert
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Civil ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Ascenseur ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Habitat ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Recette ·
- Imprévision ·
- Contrats ·
- Recours gracieux ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Cancer ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Santé
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.