Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2616057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de constater le retard anormal et fautif de l’administration dans le traitement de sa demande de titre de voyage déposée le 17 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de procéder à la délivrance d’un titre de voyage, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de reconnaître l’existence d’un préjudice professionnel, moral et d’atteinte à une liberté fondamentale, imputable à la carence fautive de l’administration ;
4°) de condamner l’Etat à réparer l’intégralité des préjudices subis dont le montant est évalué provisoirement à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et professionnel ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que la faute de l’administration, qui ne lui délivre pas le titre de voyage sollicité dans un délai raisonnable et ne justifie pas ce retard malgré ses nombreuses relances, lui cause un préjudice professionnel direct et continu, un préjudice moral et porte atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B…, ressortissant syrien, né le 3 octobre 1974, doit être regardé comme demandant d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance immédiate du titre de voyage qu’il a sollicité le 17 septembre 2024 en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, d’autre part de condamner l’Etat à réparer l’intégralité des préjudices subis du fait de la carence fautive de l’administration dans le traitement de sa demande de délivrance de son titre de voyage et de l’absence de réponse à ses demandes, en dépit de ses nombreuses relances.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à la délivrance immédiate de son titre de voyage n’entrent pas dans le champ des mesures de nature provisoire ou conservatoire qu’il appartient au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à la délivrance de son titre de voyage sont donc manifestement irrecevables, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, introduire un recours pour excès de pouvoir pour demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de voyage. Par ailleurs, si
M. B… s’y croyait fondé, il pourrait solliciter la suspension de l’exécution de cette décision implicite en assortissant sa requête en excès de pouvoir d’une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont l’office lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires, de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements de l’administration. Dès lors, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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