Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2026, n° 2613525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai et le 3 juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne née le 20 juillet 1970, a été mise en possession de plusieurs titres portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier expirait le 23 mars 2025. Le 30 juin 2025, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 1er juillet 2025, les services de la préfecture de police lui ont demandé de produire des pièces complémentaires et sa demande a été clôturée le 5 novembre 2025 au motif de l’absence de fourniture de ces pièces. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, déposée auprès de la préfecture de police le 30 juin 2025, a fait l’objet d’une décision de clôture le 5 novembre 2025. Ainsi, alors que Mme B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la mesure sollicitée de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. En outre, si Mme B…, dans son mémoire en réplique, fait valoir qu’elle a tenté en vain de déposer une nouvelle demande de titre de séjour à la suite de cette décision de clôture, la capture d’écran non datée de son compte ANEF qu’elle produit ne l’établit pas, alors que par ailleurs, il résulte des échanges de courriels qu’elle verse au débat qu’elle a été invitée le 29 mai 2026 au point d’accès numérique pour les étrangers de la préfecture pour résoudre les dysfonctionnements allégués et qu’elle ne s’y est pas rendu, de sorte que l’intéressée ne démontre pas l’utilité de la mesure sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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