Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2603172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Nord demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Monceau-Saint-Waast en proclamant Mme A… X… élue en qualité de conseillère municipale, en lieu et place de Mme T… L….
Il soutient que la liste conduite par M. Z… doit se voir attribuer dix sièges sur les onze à pourvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- et les observations de M. I…, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Monceau-Saint-Waast (Nord), commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des 11 conseillers municipaux et communautaires, la liste « Unis pour Monceau-Saint-Waast » conduite par M. C… Z… est arrivée en tête du scrutin en recueillant 165 voix sur 223 suffrages exprimés et a obtenu 9 sièges. La liste « Monceau-Saint-Waast Autrement » conduite par M. B… D…, arrivée en seconde position, a recueilli 58 voix et s’est vue attribuer 2 sièges. Le préfet du Nord demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats de la commune de Monceau-Saint-Waast, en déclarant élue en qualité de conseillère municipale la suivante de la liste de M. Z…, à savoir Mme A… X…, et en annulant l’élection de Mme T… L….
Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ».
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir.
La liste conduite par M. Z…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue de suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à six. Le quotient électoral, compte tenu des 223 suffrages exprimés, étant de 44,6, la répartition proportionnelle des cinq sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer trois sièges à la liste conduite par M. Z… et un siège à celle conduite par M. D…. Enfin, le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. Ainsi, en application des règles définies ci-dessus, la moyenne de la liste conduite par M. D… était égale à 29, contre 41,25 pour celle conduite par M. Z…, à laquelle revenait en conséquence le dernier siège à pourvoir. Au total, la liste conduite par M. Z… devait donc se voir attribuer dix sièges et celle conduite par M. D… un siège, contrairement aux résultats initialement proclamés.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler l’élection de Mme T… L… et de proclamer l’élection, en lieu et place, de Mme A… X…, en qualité de conseillère municipale.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme T… L… en tant que conseillère municipale de la commune de Monceau-Saint-Waast est annulée.
Article 2 : Mme A… X… est proclamée élue conseillère municipale de la commune de Monceau-Saint-Waast.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à Mme T… L…, à M. B… D…, à M. W… S…, à Mme R… K…, à M. V… U…, à Mme G… N…, à M. O… H…, à Mme P… AA…, à M. E… F…, à Mme J… Y…, et à M. C… Z….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. Q…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. Q…
La greffière,
Signé
M. M…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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