Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2517880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juin et 18 août 2025 et le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des stipulations du a) et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police au regard des circonstances particulières de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 16 juillet 1962, est arrivé en France sous couvert d’un visa de court séjour de type « C » délivré le 14 janvier 2020 et valable du 1er février 2020 au 1er mai 2020. Il a sollicité son admission au séjour le 14 mars 2025 au titre de la vie privée sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7 b) de cet accord et en qualité de visiteur sur le fondement de l’article 7 a) dudit accord. Par un arrêté du 22 mai 2025, pris sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche de salle versée au dossier, que M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5, 7 a) et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet de police a effectivement examiné la demande de l’intéressé au regard du paragraphe 5 de l’article 6 de cet accord et a exercé, sur ce point, le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, il ne ressort toutefois ni de la motivation de l’arrêté, ni du mémoire en défense produit par le préfet, que ce dernier aurait examiné la demande de M. B… sur le fondement des articles 7 a) et 7 b) du même accord. Par suite, le préfet de police n’a pas procédé à l’examen complet de la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B…. Le refus de délivrance d’un titre de séjour doit, par suite, être annulé pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour du 22 mai 2025 et, par conséquent, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement implique que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 22 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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