Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la remise informatique du duplicata de sa carte de résident comportant la mention de son adresse actuelle, par la préfecture du Val-de-Marne ;
2°) prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre l’enregistrement et l’instruction, par la préfecture du Val-de-Marne, de la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la remise informatique du duplicata de sa carte de résident comportant la mention de son adresse actuelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que le requérant, titulaire d’une carte de résident valable du 30 janvier 2016 au 29 janvier 2026, a sollicité le 26 février 2023 un changement de situation afin de déclarer son changement d’adresse par l’intermédiaire du téléservice de l’Anef. Le 29 mars suivant, l’administration l’informait de l’acceptation de cette demande en précisant qu’un duplicata de sa carte de résident était en cours de fabrication et lui serait prochainement remis. Depuis lors, aucune carte ne lui a été remise et il est dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le téléservice de l’Anef en l’absence d’enregistrement informatique de sa nouvelle carte de résident, malgré plusieurs alertes à l’administration à ce sujet.
3. Il résulte des propres écritures du requérant qu’il a besoin du duplicata de sa carte de résident pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident qui expire le
29 janvier 2026, entre le 30 septembre et le 30 novembre 2025. Dans ces conditions, et alors même que l’inertie de l’administration dans la remise du duplicata de sa carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse n’est pas justifiable, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier concrètement et objectivement, n’est pas remplie au cas d’espèce. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510750
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