Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 4 nov. 2024, n° 2314395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. C A B et la société Fresh et Good, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le visa sollicité par M. A B lui a été délivré le 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
1. Le 12 février 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le visa de long séjour en qualité de travailleur salarié sollicité par M. C A B lui a été délivré. Par suite, ses conclusions et celle de la société Fresh et Good tendant à l’annulation du refus de délivrer ledit visa sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
2. Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Fresh et Good, à laquelle la seule qualité d’employeur de M. C B ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à ce dernier la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu’être rejetées.
3. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à M. C B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. A B et la société Fresh et Good.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la société Fresh et Good et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La présidente rapporteure,
Claire D
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2314395
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