Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2026, n° 2509781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de voyager et la place dans une situation personnelle et administrative précaire ;
- la mesure est utile dès lors que malgré plusieurs relances, sa demande de titre de séjour reste sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B… s’est vue notifier une décision favorable quant à sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Mme B…, ressortissante russe née le 28 mars 1969, a déposé, le 10 décembre 2024 une demande d’admission au séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 27 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a donné une suite favorable à la demande d’admission au séjour de Mme B… et a pris la décision de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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