Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mars 2025, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 mars 2025 M. D C, représenté par Me Anton-Romankow, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert en Espagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile et l’assignation à résidence dont il est l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
4°) de prononcer la suspension de la décision de transfert à destination de l’Espagne, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés en litige ont été pris par un auteur incompétent ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables à l’édiction de la mesure portant transfert en Espagne ;
— cette décision porte atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est engagé dans un parcours de soins dont l’interruption est de nature à mettre sa vie en danger ;
— Il est aidant familial au sens de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles, sa compagne étant lourdement handicapée, ce qui nécessite la présence permanente d’une tierce personne ;
— une partie de sa famille réside en France, par suite la France aurait dû se déclarer responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— La France ne s’est pas assurée que l’accueil en Espagne répondait aux standards européens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Anton-Romankow, représentant M. C qui reprend oralement les moyens et conclusions de sa requête et insiste sur l’intensité des liens existant avec sa tante, son cousin et sa compagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 28 avril 1982, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 25 août 2024. Il a déposé une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu’il avait franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de sa demande d’asile. Saisies d’une demande de prise en charge, les autorités espagnoles ont accepté de connaitre de la demande d’asile de l’intéressée le 19 décembre 2024. Par le présent recours, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert en Espagne, afin qu’il soit procédé à l’examen de sa demande d’asile et de l’arrêté par lequel, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. le présent recours faisant obstacle à l’exécution de la mesure de transfert de l’intéressé, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont dépourvues d’objet et ne peuvent, en toute état de cause, qu’être qu’écartées.
Sur les conclusions d’annulation de la décision de réadmission en Espagne :
3. Par un arrêté en date du 12 février 2025 régulièrement publié, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a délégué à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. Il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu remettre, le 4 octobre 2024, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en français qu’il a déclaré lire et comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à l’intéressé le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir avoir été privé de la possibilité de présenter des observations.
6. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1 chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n°604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Selon l’article 9 du même règlement : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». L’article 2 du même règlement énonce que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) » membres de la famille « dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C fait valoir que sa tante réside en France et lui apporte aide et soutien. Il fait valoir être engagé dans un parcours de soins dont l’interruption est de nature à mettre sa vie en danger, qu’il est aidant familial au sens de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles, sa compagne étant lourdement handicapée, ce qui nécessite la présence permanente d’une tierce personne. En premier lieu, il n’apporte, dans sa requête, aucun élément quant à son état de santé et la nature des soins dont il allègue avoir besoin. Lors de l’audience il précise qu’il va subir une intervention chirurgicale du genou. S’il produit en cours d’instance, une convocation à un rendez-vous d’anesthésie préalable à une intervention prévue le 26 mars 2025, il ressort de ce document, confirmé oralement lors de l’audience ; que son hospitalisation est prévue en « ambulatoire », l’intéressé étant admis au centre hospitalier le matin de l’intervention et en sortant le soir. Ces circonstances, alors même qu’il devra suivre des séances de kinésithérapie, ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir qu’il serait atteint, comme il le soutient, d’une pathologie d’une particulière gravité. En second lieu, il n’est pas contesté que la qualité des services médicaux espagnols est comparable à celle existant en France. Enfin, il n’apporte aucune preuve, ni aucun document probant, permettant d’établir la réalité d’une relation amoureuse qui se serait nouée à distance, ni que sa présence quotidienne serait indispensable à sa compagne, alors qu’il ressort des pièces produites que les deux membres du couple dont l’existence est alléguée, résident pour l’un dans l’Aube et pour l’autre à Rouen.
8. D’une part, si les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient une clause discrétionnaire autorisant un État qui n’est pas responsable de l’examen d’une demande d’asile en application des critères posés par ce texte, à procéder néanmoins à cet examen, sans toutefois que cette possibilité offerte aux autorités nationales constitue un droit pour les demandeurs d’asile, et alors que la tante de l’intéressé ne peut être considérée comme un « membre de la famille » au sens de l’article 2 du règlement 604/2013 précité et dont la présence ne peut pas permettre à l’intéressé de bénéficier des dispositions de l’article 9 du même règlement, des circonstances particulières peuvent cependant justifier la mise en œuvre de l’article 17 précité. Or, l’intéressé ne fait pas état de circonstances, tenant notamment à l’intensité et à l’ancienneté de ses liens avec sa tante en France, qui justifieraient cette mise en œuvre. D’autre part, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C ne peut être regardé comme y ayant fixé en France le centre ses intérêts privés et familiaux, alors que l’arrêté contesté a seulement pour objet de le renvoyer en Espagne pour l’étude de sa demande d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 17 de la directive précitée auraient dû être mises en œuvre ou que la décision de réadmission en Espagne serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. L’intéressé n’apporte aucun élément établissant que les autorités espagnoles n’examineraient pas sa demande dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à l’encontre de la décision susvisée ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence :
12. Par le même motif que celui exposé au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut être qu’écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de M. C ne peuvent être que rejetées. Par suite, les conclusions d’injonction et d’astreinte, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Ainsi il n’y a pas lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
15. Les termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions susvisées de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. BLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s2500753
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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