Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2502714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 août 2025 à 13 heures 59 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2025, sous le n° 2502714, Mme A… B…, retenue au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2025, notifié le 23 août 2025 à 14 heures 45, par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, elle-même illégale ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 à 18 heures 10, sous le n° 2502760, Mme A… B…, retenue au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025, notifié le même jour à 17 heures 40, par lequel le préfet de la Moselle l’a maintenue en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été édicté par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— sa demande d’asile présentée en rétention ne présente pas de caractère dilatoire ;
— elle dispose de garanties de représentation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec les objectifs fixés par la Directive « Accueil » ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— les observations de Me Habibeche, avocate commise d’office, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens ; elle insiste, au soutien du moyen tiré de ce que sa demande d’asile présentée en rétention n’est pas dilatoire sur le fait que du fait de ses orientations sexuelles, elle serait exposée à des risques de persécutions en cas de retour au Nigéria ; elle soutient, en outre, que la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen, dès lors qu’il y avait lieu de la réadmettre en priorité vers l’Italie sachant qu’elle y réside depuis sept ans, sous couvert de titres de séjour, qu’elle devait y retourner pour faire renouveler sa carte de séjour italienne, arrivée à expiration, que sa fille y réside également,
— les observations en langue anglaise de Mme B…, assistée de son avocate commise d’office, pour traduire ses observations,
— et de M. H…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, dans l’instance n° 2502714, en soulignant que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante sur la base des éléments dont il avait connaissance à la date de la mesure d’éloignement et des déclarations de cette dernière en soulignant en particulier que Mme B… n’a pas porté à la connaissance des services de police et de la préfecture, lors de ses auditions, dont les déclarations étaient contradictoires et fluctuantes, qu’elle aurait résidé en Italie, et n’en justifie pas davantage à l’audience en produisant la copie d’une carte de séjour italienne dépourvue de valeur probante et périmée ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés dans l’instance n° 2502760, alors en particulier qu’elle n’a pas fait de demande d’asile depuis son arrivée en France à une date indéterminée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 25 janvier 1981, a déclaré être entrée en France en 2020. Par un arrêté du 23 août 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de la Moselle a décidé de son maintien en rétention administrative. Par deux requêtes n°2502714 et n°2502760 qu’il a lieu de joindre, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la même autorité a décidé son maintien en rétention administrative au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 23 août 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. F… D…, agent de permanence au bureau de l’éloignement et de l’asile, qui bénéficie par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet de la Moselle à l’effet de signer les décisions attaquées dans le cadre des permanences des week-end, des jours fériés et des jours d’ARTT collectifs. Le 23 août était un samedi et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’était pas de permanence ce jour-là. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’elle comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il ressort des déclarations de Mme B…, lors de son audition le 23 août 2025 par les services de la police aux frontières de Thionville, être en possession d’un permis de séjour italien périmé et de son passeport en cours de validité, et a clairement exprimé sa volonté de rester en France et de ne pas retourner ni en Italie ni au Nigéria. Toutefois, si elle déclare à l’audience souhaiter retourner en Italie et indique avoir entamé des démarches pour obtenir le renouvellement d’un titre de séjour dans ce pays, toutefois, elle ne justifie pas, ce faisant, avoir porté à la connaissance de l’administration son droit au séjour en Italie ainsi que sa résidence habituelle dans ce pays. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir examiné s’il y a lieu de la reconduire en priorité vers cet État.
Pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2020 et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce que Mme B… ne conteste pas. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait obliger Mme B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Il est constant que Mme B…, qui a déclaré être entrée en France en décembre 2020 sans toutefois l’établir, s’y est maintenue sans entamer de démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Mme B… ne soutient ni même n’allègue disposer d’attaches familiales et personnelles en France. En revanche, elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants, et où elle a vécu l’essentiel de sa vie. Eu égard aux conditions de séjour de Mme B… en France, qui est célibataire, et du caractère très récent de son entrée en France, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (..) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
La requérante soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle présentait un risque de fuite dès lors qu’elle dispose d’un hébergement stable sis n°63 rue Comte G… à Thionville et que son comportement ne constituait pas une menace de trouble à l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à la requérante sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, motif pris de ce qu’elle était entrée en France irrégulièrement et s’y était maintenue et, sur le fondement du 8° de cet article, faute pour l’intéressée de justifier d’une résidence effective et permanente à l’adresse qu’elle a mentionnée, de sorte qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, aucune circonstance particulière permettant de remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort de ses allégations ni de l’examen de sa situation. Elle se trouvait ainsi dans les cas prévus au 1° et 8° de l’article L. 612-2 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’elle se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… se borne à soutenir qu’en cas de retour au Nigéria, elle serait exposée à des risques pour sa sureté et sa sécurité. Toutefois, ce moyen n’est pas n’assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées qui précède doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France. Si elle allègue y résider depuis 2020, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, en dépit du fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement n’est pas de nature à troubler l’ordre public, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant à Mme B… le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. / (…) ». Mme B… soutient que la décision lui interdisant de revenir en France porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l’asile en France. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 précité que l’intéressée peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Si cette demande n’est recevable que lorsque l’étranger réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 août 2025 le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans, doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 27 août 2025 de maintien en rétention :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières de cette direction, à l’exclusion des arrêtés prononçant l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. E… était compétent pour signer l’arrêté en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué portant maintien en rétention n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. /(…) ». La décision attaquée expose, de manière suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas sollicité le statut de réfugié depuis son entrée en France. La requérante n’a déposé sa demande d’asile que le 26 août 2025, soit trois jours après son placement en rétention administrative. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 septembre 2025, notifiée le 15 septembre suivant. Il suit de là que c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet a pu estimer que la demande d’asile de Mme B… a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
En cinquième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État dans l’instance n° 2502760, dès lors que l’Etat n’a pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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