Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 août 2025, n° 2304404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 20 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Leuliet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2023, prise sur recours hiérarchique, par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 24 juillet 2023 et le 2 mai 2024, l’association de moyens PRO BTP, représentée par Me Jamois, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, l’association de moyens Pro BTP déclare accepter le désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Pro BTP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Pro BTP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’association de moyens Pro BTP et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée au directeur départemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord.
Fait à Lille, le 18 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2304404
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