Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2512480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans en le signalant au système d’information Schengen ;
2°) enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéficie de Me Michel, son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-1 1° de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-1 5° de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Un mémoire a été produit pour le requérant, enregistré le 2 avril 2026, après clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 5 septembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 7 février 1972 à Sidi Bel Abbes, déclare être entré en France le 7 février 2001 s’y être maintenu continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre de trois refus de séjours portant obligation de quitter le territoire les 25 octobre 2022, 19 septembre 2016 et 8 décembre 2020. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans en le signalant au système d’information Schengen. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation de signature à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, pour les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) »
6. M. A… soutient résider en France depuis le 8 février 2001. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour établir sa présence à compter de l’année 2015, l’intéressé n’apporte à l’appui de ses allégations que des pièces éparses, composées notamment des documents médicaux, quelques relevés bancaires faisant état de peu de mouvement, des correspondances avec la préfecture des Bouches-du-Rhône relatives à la délivrance d’un titre de séjour, et des attestations d’hébergement, lesquels ne permettent pas d’établir le caractère effectif et habituel de sa présence sur le territoire, Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, et il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas non plus commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…). Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A… n’établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. De plus, le requérant, sans profession, se borne à produire sept bulletins de paie pour son emploi d’agent de service occupé en 2024 qui n’établit nullement une insertion socio-professionnelle effective sur le territoire. Enfin, comme il l’a été dit le requérant s’est soustrait à trois obligations de quitter le territoire ce qui démontre son mépris des décisions prises à son encontre et ainsi des règles les plus élémentaires de la République. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations combinées des articles 6 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré d’un tel vice de procédure doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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