Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 26 mars 2026, n° 2509669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître prioritaire et urgent sa demande d’hébergement en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa situation d’extrême précarité, étant atteint d’un cancer nécessitant une chimiothérapie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de recours contentieux, qu’elle ne comprend pas de conclusion à fin d’annulation ni n’est accompagnée de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 24 octobre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant déjà hébergé » et que le requérant ne justifie pas « de démarches préalables d’hébergement ».
En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l’accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour refuser de reconnaître la demande de M. A… comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a retenu qu’il bénéficiait, à la date de la décision litigieuse, d’un hébergement chez un particulier, ce que le requérant ne conteste pas. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectué des démarches préalables auprès de structures sociales préalablement à la saisine de la commission. Dès lors, c’est à bon droit que la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable du requérant tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Mareuse
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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