Annulation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 23 janv. 2024, n° 2002112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Guyenne et Gascogne c/ conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 31 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Guyenne et Gascogne aux fins d’annulation de la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye, ensemble la décision par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération.
Par des mémoires enregistrés le 16 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, la société Guyenne et Gascogne, représentée par Me Bernard, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.
Elle soutient en outre que :
— la régularisation du vice entachant la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas fait l’objet d’une procédure de régularisation dans le délai imparti par le jugement avant-dire droit du tribunal du 31 janvier 2023 ;
— les conclusions du commissaire enquêteur du 25 mai 2023, lequel n’a pas diligenté l’enquête publique et n’a donc pu rendre un avis parfaitement éclairé, sont insuffisamment motivées et personnelles en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
Par des mémoires en production de pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 24 octobre 2023, le 20 novembre 2023 et le 22 novembre 2023, la communauté d’agglomération du Pays basque, représentée par Me Dunyach, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.
Elle soutient en outre que :
— par sa délibération du 1er juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque a régularisé le vice tiré de l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur dont était entachée la délibération du 22 février 2020 ;
— la circonstance que la délibération du 1er juillet 2023 a été prise après l’expiration du délai imparti par le jugement du tribunal du 31 janvier 2023 est sans incidence sur la mesure de régularisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 10 mars 2023, par laquelle la présidente du tribunal a désigné un commissaire enquêteur.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 31 janvier 2023, le tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Guyenne et Gascogne aux fins d’annulation de la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye, après avoir relevé un vice de procédure tenant au défaut d’avis personnel et motivé du commissaire enquêteur, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement. Par délibération du 1er juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a à nouveau approuvé le projet de révision générale du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 22 février 2020 :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision sursoyant à statuer pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du plan local d’urbanisme attaqué, le juge administratif peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce document et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que la ou les mesures de régularisation du plan local d’urbanisme attaqué ont été adressées au tribunal alors que le délai qu’il avait fixé dans sa première décision était échu ou qu’elles n’étaient pas encore exécutoires à cette date pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du plan attaqué.
3. Il résulte de l’article 2 du jugement avant-dire droit du tribunal du 31 janvier 2023 que la communauté d’agglomération du Pays basque devait justifier de la régularisation de l’illégalité retenue dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement qui est intervenue le 7 février 2023. S’il ressort des pièces du dossier que le nouveau commissaire enquêteur désigné a rendu ses conclusions le 25 mai 2023 et que, ainsi qu’il a été dit au point 1, le projet de révision générale du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye a à nouveau été approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque du 1er juillet 2023, c’est-à-dire à une date postérieure à l’expiration du délai fixé par le jugement du 31 janvier 2023, cette circonstance invoquée par la société requérante n’exclut toutefois pas de tenir compte de cette délibération dans l’appréciation de la légalité de la délibération attaquée.
4. En second lieu, il résulte d’abord du rapport du commissaire enquêteur du 25 mai 2023 que ce dernier a été désigné le 10 mars 2023, en remplacement du commissaire enquêteur qui avait rendu son rapport le 24 janvier 2020, suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 25 novembre 2019 au 27 décembre 2019, et qui ne figurait plus désormais sur la liste d’aptitude à ces fonctions. Il n’est ensuite pas contesté que ce nouveau commissaire enquêteur a établi son rapport à partir du dossier complet de l’enquête publique déjà réalisée, de documents en cours d’élaboration à l’échelle intercommunale, des informations complémentaires présentées lors de réunions organisées avec les services de la commune d’Hendaye et de la communauté d’agglomération du Pays basque et des réponses du maître d’ouvrage à ses questions écrites. Il ressort enfin du rapport du 25 mai 2023 qu’il a consigné dans une présentation séparée son avis favorable au projet aux motifs que, d’une part, les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables relatifs à la préservation des espaces naturel, agricole ou forestier, aux coupures d’urbanisation, à la mixité, aux mobilités et à la préservation du patrimoine trouvent une bonne traduction dans le projet de révision du plan local d’urbanisme, en particulier l’effort porté sur le renouvellement urbain et la densification du tissu urbain cadrée par la mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation, et la préservation d’espaces agricoles, y compris ceux qui sont proches de l’agglomération, d’autre part, la réponse apportée aux besoins de logements et à la volonté de limiter le développement démographique en vue d’anticiper une prévisible saturation des équipements publics, tout comme celle conciliant le maintien des activités économiques et touristiques existantes avec une extension non souhaitable de la superficie consacrée aux activités de cette nature, est équilibrée. Dans ces conditions, le commissaire enquêteur a émis un avis personnel, cohérent et motivé qui, contrairement à ce que soutient également la société requérante, n’est pas de nature à démontrer que son auteur n’aurait pas été suffisamment informé du projet. Dès lors, le vice dont la délibération attaquée était entachée a été régularisé par la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque du 1er juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R 123-19 du code de l’environnement est devenu inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la délibération du 22 février 2020 :
5. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice rappelé au point 3 du jugement du tribunal du 31 janvier 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque du 22 février 2020 doivent être rejetées et que la décision par laquelle cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société Guyenne et Gascogne contre cette délibération doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays basque une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Guyenne et Gascogne et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté d’agglomération du Pays basque.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la communauté d’agglomération du Pays basque a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société Guyenne et Gascogne contre la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque du 22 février 2020 est annulée.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Pays basque versera à la société Guyenne et Gascogne la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Guyenne et Gascogne sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays basque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Guyenne et Gascogne et à la communauté d’agglomération du Pays basque.
Copie en sera adressée à la commune d’Hendaye.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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