Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 19 déc. 2024, n° 2301818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 2301818 et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Property France, représentée par Me James du Pasquier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe Gemapi et des frais de gestions afférents aux impositions litigieuses mises à sa charge au titre de l’année 2021 à raison d’un bien situé au 9028 avenue du Corps Franc Pommiès à Fleurance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le planchonnement et le lissage ont été calculés à partir d’une base erronée dès lors qu’elle doit bénéficier, au titre de l’année 2021, de ces mécanismes sur la base d’un coefficient de localisation égal à 1,2, applicable dès l’imposition de 2017, puisque la fixation de ce coefficient de localisation à 1,2 en 2018 ne résulte pas d’un changement de circonstances ou de faits mais de la rectification d’une erreur ;
— le planchonnement a été calculé en comparant la valeur locative révisée au 1er janvier 2017 à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 alors qu’il aurait dû l’être en comparant la valeur locative révisée de l’année 2021 à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 ;
— le refus de lui accorder le dégrèvement sollicité constitue une rupture d’égalité entre les contribuables dont les valeurs locatives ont été correctement évaluées dès l’année 2017 et les contribuables pour lesquels le coefficient de localisation n’a été fixé qu’à compter d’une année ultérieure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 13 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur des droits dégrevés à concurrence d’une somme de 5 578 euros au titre de l’année 2021 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il a procédé au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société requérante au titre de l’année 2021 à hauteur de 5 578 euros à la suite du recalcul du planchonnement y afférent ;
— il n’est pas nécessaire de procéder au recalcul du lissage dès lors que le calcul de ce mécanisme se fait à partir de valeurs calculées au titre de l’année 2017.
II – Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 2302813, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la SAS Carrefour Property France, représentée par Me James du Pasquier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe Gemapi et des frais de gestions afférents aux impositions litigieuses mises à sa charge au titre de l’année 2020 à raison d’un bien situé au 9028 avenue du Corps Franc Pommiès à Fleurance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le planchonnement et le lissage ont été calculés à partir d’une base erronée dès lors qu’elle doit bénéficier, au titre de l’année 2020, de ces mécanismes sur la base d’un coefficient de localisation égal à 1,2, applicable dès l’imposition de 2017, puisque la fixation de ce coefficient de localisation à 1,2 en 2018 ne résulte pas d’un changement de circonstances ou de faits mais de la rectification d’une erreur ;
— le planchonnement a été calculé en comparant la valeur locative révisée au 1er janvier 2017 à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 alors qu’il aurait dû l’être en comparant la valeur locative révisée de l’année 2020 à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 ;
— le refus de lui accorder le dégrèvement sollicité constitue une rupture d’égalité entre les contribuables dont les valeurs locatives ont été correctement évaluées dès l’année 2017 et les contribuables pour lesquels le coefficient de localisation n’a été fixé qu’à compter d’une année ultérieure.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 juillet et 13 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur des droits dégrevés à concurrence d’une somme de 5 361 euros au titre de l’année 2020 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il a procédé au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société requérante au titre de l’année 2021 à hauteur de 5 361 euros à la suite du recalcul du planchonnement y afférent ;
— il n’est pas nécessaire de procéder au recalcul du lissage dès lors que le calcul de ce mécanisme se fait à partir de valeurs calculées au titre de l’année 2017.
III – Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, sous le n° 2302831, et deux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024, la SAS Carrefour Hypermarchés, représentée par Me James du Pasquier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe Gemapi et des frais de gestions afférents aux impositions litigieuses mises à sa charge au titre de l’année 2020 à raison de ses locaux commerciaux situés au 8 rue Jean Jaurès à Lescar ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le planchonnement et le lissage ont été calculés à partir d’une base erronée dès lors qu’elle doit bénéficier, au titre de l’année 2020, de ces mécanismes sur la base d’un coefficient de localisation égal à 1,15, applicable dès l’imposition de 2017, puisque la fixation à 1,15 de ce coefficient de localisation en 2018 ne résulte pas d’un changement de circonstances ou de faits mais de la rectification d’une erreur ;
— le planchonnement a été calculé en comparant la valeur locative révisée au 1er janvier 2017 à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 alors qu’il aurait dû l’être en comparant la valeur locative révisée de l’année 2020 à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 ;
— le refus de lui accorder le dégrèvement sollicité constitue une rupture d’égalité entre les contribuables dont les valeurs locatives ont été correctement évaluées dès l’année 2017 et les contribuables pour lesquels le coefficient de localisation n’a été fixé qu’à compter d’une année ultérieure.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 juillet et 14 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur des droits dégrevés à concurrence d’une somme de 30 211 euros au titre de l’année 2020 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il a procédé au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société requérante au titre de l’année 2021 à hauteur de 30 211 euros à la suite du recalcul du planchonnement y afférent ;
— il n’est pas nécessaire de procéder au recalcul du lissage dès lors que le calcul de ce mécanisme se fait à partir de valeurs calculées au titre de l’année 2017.
IV – Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, sous le n° 2302832 et un mémoire, enregistré le 14 novembre, la SAS Carrefour Hypermarchés, représentée par Me James du Pasquier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe Gemapi et des frais de gestions afférents aux impositions litigieuses mises à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de ses locaux commerciaux situés au 8 rue Jean Jaurès à Lescar ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le planchonnement et le lissage ont été calculés à partir d’une base erronée dès lors qu’elle doit bénéficier, au titre de l’année 2021, de ces mécanismes sur la base d’un coefficient de localisation égal à 1,15, applicable dès l’imposition de 2017, puisque la fixation à 1,15 de ce coefficient de localisation en 2018 ne résulte pas d’un changement de circonstances ou de faits mais de la rectification d’une erreur ;
— le planchonnement a été calculé en comparant la valeur locative révisée au 1er janvier 2017 à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 alors qu’il aurait dû l’être en comparant la valeur locative révisée de l’année 2021 à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 ;
— le refus de lui accorder le dégrèvement sollicité constitue une rupture d’égalité entre les contribuables dont les valeurs locatives ont été correctement évaluées dès l’année 2017 et les contribuables pour lesquels le coefficient de localisation n’a été fixé qu’à compter d’une année ultérieure.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 juillet et 14 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur des droits dégrevés à concurrence d’une somme de 33 636 euros au titre de l’année 2021 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il a procédé au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société requérante au titre de l’année 2021 à hauteur de 33 636 euros à la suite du recalcul du planchonnement y afférent ;
— il n’est pas nécessaire de procéder au recalcul du lissage dès lors que le calcul de ce mécanisme se fait à partir de valeurs calculées au titre de l’année 2017.
Par des courriers du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de l’administration portant rejet de la réclamation préalable dès lors qu’elles ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition susceptibles d’être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 16 décembre 2024 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Carrefour Property France est propriétaire d’un terrain situé au 9028 avenue du Corps Franc Pommiès à Fleurance, dans le département du Gers, sur lequel est édifié un supermarché, pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Par une réclamation du 30 décembre 2021, à laquelle l’administration fiscale n’a pas répondu, la société Carrefour Property France a contesté cette imposition au titre de l’année 2020. Par une réclamation du 29 décembre 2022, la SAS Carrefour a contesté cette imposition au titre de l’année 2021, qui a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 16 mai 2023. Par les requêtes n° 2301818 et n° 2302813, la SAS Carrefour Property France sollicite notamment la décharge de ces impositions. La SAS Carrefour Hypermarchés est propriétaire de locaux commerciaux au 8 rue Jean Jaurès à Lescar, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Par deux réclamations du 30 décembre 2021 et 28 décembre 2022 auxquelles l’administration fiscale n’a pas répondu, la société Carrefour Hypermarchés a contesté ces impositions. Par les requêtes n° 2302831 et n° 2302832, ladite société demande notamment au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur la jonction :
2. Les quatre requêtes susvisées, respectivement introduites par la SAS Carrefour Property France et la SAS Carrefour Hypermarchés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 13 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête n° 2301818, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, à hauteur d’une somme de 5 578 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Carrefour Property France a été assujettie au titre de l’année 2021. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
4. Par une décision du 13 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête n° 2302813, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, à hauteur d’une somme de 5 361 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Carrefour Property France a été assujettie au titre de l’année 2020. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
5. Par une décision du 14 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête n° 2302831, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, à hauteur d’une somme de 30 211 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Carrefour Hypermarchés a été assujettie au titre de l’année 2020. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
6. Par une décision du 14 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête n° 2302832, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, à hauteur d’une somme de 33 636 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Carrefour Hypermarchés a été assujettie au titre de l’année 2021. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Les décisions par lesquelles l’administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Ils ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions des quatre requêtes susvisées tendant à l’annulation des décisions de rejet des réclamations préalables portées devant l’administration fiscale sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. Aux termes du I de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes du II du même article : « A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / () Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. ». Aux termes du premier alinéa du A du III du même article : « La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. ».
9. Aux termes du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa version applicable à l’imposition en litige : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. ".
10. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article précité pour l’établissement des cotisations d’impositions directes locales qu’elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l’article 1498 du même code en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l’article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure que soit prise en considération, pour la mise en œuvre du dispositif transitoire d’atténuation qu’elles instituent, la modulation du tarif par mètre carré retenu pour la détermination de cette valeur locative résultant de l’application, le cas échéant postérieurement à 2017, d’un coefficient de localisation en application du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts.
11. Aux termes de l’article 1518 E de ce code : « Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. () / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. ». Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
12. L’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour l’ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l’article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière mentionnée à l’article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article, il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2017 et des années suivantes pour atténuer l’augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2016, notamment aux articles 1518 A quinquies et 1518 E précités du code général des impôts.
13. Aux termes du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux années 2018 et 2019 : « La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. ».
14. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant des impositions en litige, l’administration fiscale a appliqué les dispositions combinées des articles précités, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 8 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l’application de la révision générale prévue par l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Il ressort de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée par application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2016, a une incidence sur le montant des cotisations dues au titre de l’année 2017 et des années postérieures. Les sociétés requérantes peuvent dès lors utilement contester la valeur locative non révisée de leur terrain et de leurs locaux commerciaux, telle qu’arrêtée au 1er janvier 2017, pour demander la décharge des taxes qui lui ont été assignées au titre des années 2020 et 2021.
15. Au soutien de leurs demandes de décharge des cotisations de taxe foncière et des taxes annexes à cette taxe, auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles des communes de Fleurance et de Lescar, les sociétés requérantes soutiennent que l’application de coefficients de localisation en 2018 les a privées de la possibilité de bénéficier des mécanismes de planchonnement et de lissage mis en place par le législateur pour atténuer l’augmentation de ces taxes due à la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels et qu’en l’absence de changements de circonstances ou de faits, les montants résultant des mécanismes de planchonnement et de lissage doivent être calculés comme si les coefficients de localisation décidés en 2018 avaient été appliqués dès l’imposition due au titre de l’année 2017.
16. En premier lieu, si la SAS Carrefour Property France et la SAS Carrefour Hypermarchés, qui ne contestent pas les décisions par lesquelles les coefficients de localisation applicables aux parcelles AK 270 et AO 115 ont été respectivement fixés à 1,15 et 1,2, soutiennent justement que l’administration fiscale aurait dû tenir compte, pour calculer le planchonnement, des coefficients de localisation établis postérieurement à l’année 2017, il résulte des écritures de l’administration fiscale en défense, que cette dernière a entendu recalculer le planchonnement en tenant compte de la modification des coefficients de localisation appliqués aux parcelles d’assise des locaux exploités par les requérantes, ce qui n’est pas contesté par les sociétés requérantes. Toutefois, dès lors que le lissage se calcule à partir de la seule différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 compte tenu de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et celle qui aurait été établie au titre de cette même année, en l’absence de révision, l’administration fiscale saurait tenir compte d’un coefficient de localisation qui aurait été appliqué postérieurement à 2017.
17. En deuxième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que le calcul du planchonnement est erroné dès lors que l’administration fiscale a comparé la valeur locative révisée de 2017 par rapport à la valeur locative non révisée de 2017, il résulte de l’instruction et notamment des données chiffrées versées par l’administration fiscale en défense que si elle avait initialement déterminé le planchonnement pour les années 2020 et 2021 en comparant ces deux données, elle a procédé à un nouveau calcul du planchonnement consistant à comparer la valeur locative révisée des années d’imposition en litige, tenant compte des coefficients de localisation établies postérieurement à 2017 par rapport à la valeur locative non révisée de 2017, ayant donné lieu aux dégrèvements aux points 3, 4, 5 et 6 de la présente décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, en soutenant que le refus de lui accorder la décharge sollicitée constitue une rupture d’égalité entre les contribuables dont les valeurs locatives ont été correctement évaluées dès l’année 2017 et les contribuables pour lesquels le coefficient de localisation n’a été fixé qu’à compter d’une année ultérieure, les sociétés requérantes, eu égard à la portée de leur argumentaire ne peuvent qu’être regardées comme soutenant que la combinaison des dispositions précitées des articles 1518 A quinquies, 1518 E et 1518 ter du code général des impôts, en tant qu’elles permettent de modifier les coefficients de localisation au titre des impositions dues de 2018 à 2026, sans modifier le calcul des atténuations résultant des mécanismes de planchonnement et de lissage, méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt. Un tel moyen ne peut être utilement soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et l’article R. 771-3 du code de justice administrative. Faure d’être soulevé à l’appui d’une telle question présentée par mémoire distinct, ce moyen est irrecevable et doit, pour ce motif, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Carrefour Property et de la SAS Carrefour Hypermarchés à fin de décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes, auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles des communes de Fleurance et de Lescar, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la SAS Carrefour Property et la SAS Carrefour Hypermarchés, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301818 de la société Carrefour Property France à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 5 578 euros (cinq mille cinq-cent-soixante-dix-huit euros) correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302813 de la société Carrefour Property France à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 5 361 euros (cinq mille trois-cent-soixante-et-un euros) correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302831 de la société Carrefour Hypermarchés à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 30 211 euros (trente mille deux-cent-onze euros) correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302832 de la société Carrefour Hypermarchés à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 33 636 euros (trente-trois mille six-cent-trente-six euros) correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2301818 et n° 2302813, présentées par la SAS Carrefour Property, et des requêtes n° 2302831 et n° 2302832, présentées par la SAS Carrefour Hypermarchés sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SAS Carrefour Property, à la SAS Carrefour Hypermarchés et au directeur départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301818, 2302813, 2302831, 2302832
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