Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2504008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… se disant M. B… C…, représenté par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit rendue sur sa minorité ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît son droit à un recours effectif et son droit à l’identité ;
Sur le moyen propre aux décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A son arrivée sur le territoire français, M. A… se disant M. B… C… s’est présenté en qualité de mineur non accompagné, comme un ressortissant de Côte d’Ivoire né le 27 décembre 2009. Par une décision du 24 septembre 2025, la collectivité européenne d’Alsace a écarté sa minorité. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réponse du juge judiciaire à la question de sa minorité :
Il ressort des pièces du dossier que le 24 septembre 2025, la collectivité européenne d’Alsace a écarté la minorité de M. C… et a mis fin à sa prise en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence au regard de la temporalité imprécise de son parcours migratoire, des contradictions dans la présentation des membres de sa famille, des modalités d’obtention des documents qu’il produit pour établir son état civil ainsi que du caractère incohérent et de l’authenticité douteuse de ces documents. Elle relève en particulier l’absence de présentation d’un jugement supplétif pour justifier l’inscription tardive de son acte de naissance au registre d’état civil. L’intéressé ayant déjà été évalué comme personne majeure, M. C… s’est déjà vu opposer à deux reprises un refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Faute pour l’intéressé d’apporter des éléments de nature à remettre en cause ces conclusions, sa majorité doit être tenue pour établie, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi le 13 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
En obligeant le requérant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Meuse a regardé l’intéressé comme majeur à la date de cette décision au motif qu’il a été mis fin à sa prise en charge en sa qualité de mineur non accompagné.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. C… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le rapport d’évaluation qui conclut à sa majorité. Il ne produit pas davantage de pièce de nature à démontrer sa minorité. Il s’ensuit que le préfet de la Meuse n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ses allégations, le requérant n’a pas été privé du droit d’exercer un recours contre l’arrêté en litige. En outre, eu égard aux considérations énoncées aux points 4 et 9 du présent jugement, l’autorité préfectorale a tenu compte des éléments relatifs à son identité. Les moyens tirés de la méconnaissance du droit à un recours effectif et du droit à une identité doivent, en tout état de cause, être écartés.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant B… C…, à Me Ferrier et à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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