Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2316430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2023, 17 janvier et 15 mars 2024, sous le n° 2316430, l’association groupement éducatif, représentée par Me Naitali, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris au versement des sommes de 2 764 287 euros correspondant aux montants non amortis des travaux réalisés par l’association, du fait de la résiliation anticipée du contrat, de 13 906,20 euros concernant les frais de gardiennage et de 239 047,92 euros correspondant à la valeur nette comptable des biens mobiliers non récupérés, soit un total de 3 017 241,12 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Parisla somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la résiliation de la convention avec la Ville de Paris crée un déséquilibre au bénéfice de cette dernière ;
la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas à sa charge les travaux non amortis et financés par l’association groupement éducatif ;
elle engage sa responsabilité quasi-contractuelle en imposant le recours à une société de gardiennage ;
elle engage sa responsabilité pour faute en gardant le mobilier au sein des locaux sans indemniser son propriétaire de la valeur nette, dès lors qu’elle ne permet pas au requérant de les récupérer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la Ville de Paris conclut :
au rejet de la requête ;
à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association groupement éducatif au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 et 9 février 2024 de l’association groupement éducatif n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire de production enregistrés les 28 mars et 5 décembre 2023, 17 janvier et 29 mars 2024, sous le n°2306864, l’association groupement éducatif, représentée par Me Naitali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de lui allouer, à titre de provision, la somme de 3 017 241,12 euros concernant les montants non amortis des travaux réalisés par l’association du fait de la résiliation anticipée du contrat, des frais de gardiennage et de la valeur nette comptable des biens mobiliers non récupérés, dans l’attente du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2316430.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 novembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire de la Ville de Paris, enregistré le 15 avril 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Naitali, représentant l’association groupement éducatif et Me Gorse, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
L’association de groupement éducatif a occupé, à compter du 1er mars 2006 au 8 septembre 2022, un ensemble immobilier situé 117 à 121 rue de Ménilmontant et 301 à 303 rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris, en vertu d’une convention d’occupation du domaine public d’une durée de 22 ans, afin que l’association y exerce une activité d’accueil, d’hébergement et de scolarisation de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, se traduisant par la gestion sur place du centre éducatif et unités de vie. Par arrêté en date du 21 février 2022, la Ville de Paris a décidé de prononcer la cessation définitive d’activité du centre éducatif et unité de vie géré par l’association en raison des manquements graves pour la sécurité des enfants pris en charge. Par un courrier en date du 2 septembre 2022, la Ville de Paris a informé l’association de la résiliation de la convention à compter du jeudi 8 septembre 2022 sans indemnité couvrant les frais de travaux et de sécurisation du bâtiment et les meubles n’ayant pas été récupérés par l’association. L’association groupement éducatif, par la requête enregistrée sous le n°2306864 le 28 mars 2023, a alors déposé une demande en référé-provision. Par la requête enregistrée sous le n°2316430, elle demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 764 287 euros en réparation des préjudices nés de cette résiliation anticipée.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes présentées sous les numéros 2306864 et 2316430, relatives à l’indemnisation des préjudices de l’association groupement éducatif en raison de la résiliation de la convention conclue avec la Ville de Paris le 1er mars 2006, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur la demande de condamnation au versement d’une provision :
Le présent jugement statuant sur la demande de l’association groupement éducatif tendant à condamner la Ville de Paris à réparer son préjudice, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de condamnation au versement d’une provision, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les investissements non amortis :
Aux termes de l’article 4 de la convention d’occupation du domaine public conclue entre la Ville de Paris et l’association groupement éducatif le 1er mars 2006 : « La présente convention d’occupation est consentie pour une durée de 22 ans à compter de la date de la signature des présentes, sous réserve d’une résiliation anticipée pour l’une des causes récapitulées à l’article 22. Ses effets pourront être prorogés à l’échéance de la convention sur décision expresse de la Ville de Paris. Il est toutefois rappelé que l’AGE et la Ville de Paris auront la faculté de faire cesser le droit d’occupation en cours d’exécution de la présente convention, sous réserve d’un accord intervenu préalablement entre les parties et moyennant un préavis de six mois adressé au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception. A la date d’expiration du préavis, l’occupant devra remettre les lieux, entièrement débarrassés, à la disposition de la Ville de Paris sans pouvoir prétendre à aucune indemnité à raison de cette résiliation anticipée. La ville de Paris prendra à sa charge le coût non amortis des travaux réalisés conformément au titre II de la présente convention ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « 22.1 Résiliation de plein droit par le concédant. La convention pourra être résiliée de plein droit par le concédant, sans indemnité pour l’occupant : En cas de dissolution de l’A.G.E ; En cas de fermeture définitive de l’établissement ou du retrait de l’autorisation de recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, prévu par le code de l’action sociale et des familles ». L’article 5 de la même convention stipule : « le financement des travaux […] devra être assuré et amorti pendant la durée de la convention, de telle sorte que l’association A.G.E ne puisse prétendre à ce titre à aucune indemnité au terme de la convention, sauf celle prévue à l’article 22.3 ».
L’association groupement éducatif demande à voir indemnisée la valeur non amortie des travaux réalisés, dont elle estime le montant à 2 764 287 euros. Toutefois, il ressort des termes de la convention que la Ville de Paris peut la résilier de plein droit, unilatéralement et sans indemniser l’association cocontractante, en cas de fermeture définitive de l’établissement ou du retrait de l’autorisation de recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance prévue par le code de l’action sociale et des familles. Or, il résulte de l’instruction que la cessation des activités du centre éducatif et unités de vie, valant abrogation de l’autorisation de gestion de l’établissement, découle de plusieurs rapports d’inspection du centre éducatif et unités de vie relevant des manquements graves pour la sécurité des enfants pris en charge. Ainsi, si l’article 5 de la convention indique que l’association n’est censée pouvoir prétendre à aucune autre indemnité que celle prévue en cas de résiliation anticipée à l’initiative de la Ville de Paris pour un motif d’intérêt général, elle n’avait en revanche droit à aucune indemnité en cas de résiliation de plein droit. Au surplus, il résulte de l’instruction que la liste de travaux, accompagnée de factures, n’est pas conforme aux termes de la convention s’agissant du montant global de 6 480 695,80 euros, excédant l’enveloppe de 4 604 533 euros mentionnée au contrat, sur certains travaux listés ne relevant pas du programme de travaux défini ou sur les durées d’amortissement. Par suite, l’association groupement éducatif n’est pas fondée à demander l’indemnisation des travaux réalisés non amortis.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires demandées par la Ville pour la sécurité des locaux :
L’association requérante demande à voir indemnisés les coûts entrainés par la sollicitation d’une société de gardiennage du 8 août 2023 au 9 septembre 2023, ordonné par la Ville de Paris, et correspondant à un coût de 13 906, 20 euros.
Le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
Il résulte de l’instruction que les frais engagés par l’association au titre de la sécurité des locaux correspondent à une dépense non prévue par la convention mais qu’elle a accepté de réaliser. Néanmoins, les éléments produits par la Ville de Paris, notamment l’arrêté modificatif de tarification du 23 mai 2023, confirment que ce montant a bien été pris en compte dans l’établissement du budget de fonctionnement de la structure, et a été remboursé par la Ville de Paris. L’association requérante n’établissant pas ne pas avoir reçu lesdits montants, elle ne peut avoir droit une indemnisation supplémentaire à ce titre. Par suite, l’association groupement éducatif n’est pas fondée à demander l’indemnisation des prestations supplémentaires demandées par la Ville pour la sécurité des locaux
En ce qui concerne l’indemnisation de la valeur nette du mobilier :
Aux termes de l’article 23.1 le terme de la convention d’occupation du domaine public conclue entre la Ville de Paris et l’association groupement éducatif le 1er mars 2006 : « Au terme de la convention, que ce soit par l’expiration normale ou pour toute autre cause, l’occupant devra remettre les lieux en bon état d’usage à l’exception du cas de destruction des bâtiments visé au dernier alinéa de l’article 16.2. 23.2 L’occupant devra laisser les locaux libres ; si dans un délai de six mois à compter de la date d’expiration de la convention ou du prononcé de la résiliation, l’occupant n’a pas débarrassé les lieux des biens mobiliers lui appartenant, ceux-ci sont réputés comme étant la propriété de la ville de Paris. »
Si l’association requérante soutient qu’elle n’a pu récupérer son mobilier, il résulte de l’instruction qu’elle a réduit sa demande à la valeur de la literie, faisant passer l’indemnité réclamée de 239 047,92 euros à 11 075,03 euros. La Ville indique qu’elle a dû se débarrasser de cette literie car elle était infestée de punaises de lit. Si l’association le conteste, elle a signé le constat contradictoire, établi le 25 août 2023, sans mentionner ce point et mentionne pour la première fois l’absence de cette literie le 15 mars 2024, plus d’un an après, alors que la ville de Paris a signalé dès son courrier du 16 février 2023 qu’elle en avait disposé pour ce motif. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation des prestations supplémentaires demandées par la Ville pour la sécurité des locaux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par l’association groupement éducatif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association groupement éducatif la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 2306864.
Article 2 : La requête de l’association groupement éducatif enregistrée sous le n°2316430 est rejetée.
Article 3 : L’association groupement éducatif versera la somme de 1 800 euros à la Ville de Paris, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association groupement éducatif et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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