Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2602075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur sa demande du 13 octobre 2025 et à la Défenseure des droits de se prononcer sur celle relative à un refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris, et, plus généralement, d’ordonner à ces autorités de se prononcer sur les violations de l’accès aux services publics dont ils sont saisis ;
2°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
3°) d’attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives ;
4°) de procéder à la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) de notifier l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au ministre de la justice, à la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, ainsi qu’au doyen des juges d’instruction près du tribunal judiciaire de Paris et de celui de Lyon.
Il soutient que l’absence de réponse du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et de la Défenseure des droits à ses saisines le prive de son droit d’accès au service public et qu’il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas été répondu, M. B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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