Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de Villelaure a accordé un permis de construire à M. A B.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions du titre I et du titre VI du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la basse vallée de la Durance ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Villelaure, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par courriers du 27 août 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs éventuelles observations sur ce point.
M. A B a répondu au courrier l’informant de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme après l’expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— et les observations de Me d’Albenas, avocate de la commune de Villelaure.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2024, M. A B a sollicité un permis de construire portant sur le changement de destination d’un bâtiment agricole, appelé à être transformé en deux logements à usage d’habitation, sur un terrain situé 106 chemin du moulin à Villelaure. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AD n°105, qui est classée en zone agricole du plan local d’urbanisme communal et en zone violette du plan de prévention des risques d’inondation de la basse vallée de la Durance. A la suite de l’avis conforme défavorable émis par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) le 15 avril 2024, le maire de Villelaure a d’abord refusé d’accorder le permis sollicité par arrêté du 29 avril 2024. Le 21 mars 2024, M. B a formé un recours gracieux. Par un arrêté du 24 juin 2024, le maire de Villelaure a finalement retiré l’arrêté du 29 avril 2024 et délivré le permis de construire sollicité par M. B. Le recours gracieux du 1er août 2024 par lequel la sous-préfète d’Apt a demandé au maire de Lauris de retirer cet arrêté a été implicitement rejeté par ce dernier. Par la présente requête, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime () ".
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par M. B a pour objet le changement de destination d’un bâtiment agricole de 200 mètres carrés en deux habitations. Dès lors qu’il est constant que le plan local d’urbanisme communal identifie ce bâtiment comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination bien que situé en zone agricole, ledit changement de destination était subordonné, comme le soutient le préfet, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers en application des dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Pour justifier sa décision de procéder au retrait du refus de permis de construire qu’il avait initialement opposé et de délivrer concomitamment le permis sollicité alors qu’un avis conforme défavorable au projet avait été émis par cette commission le 15 avril 2024, le maire de Lauris se prévaut de l’illégalité de l’avis conforme de la CDPENAF et fait valoir qu’il ne peut légalement fonder sa décision sur un acte illégal.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis défavorable émis le 15 avril 2024 par la CDPENAF retient qu’en ce qu’il constitue une amorce d’urbanisation et participe du mitage de l’espace agricole, le projet apparait de nature à compromettre l’activité agricole. Toutefois, ce projet se borne à changer la destination d’un bâtiment existant, sans en modifier le volume et ne peut ainsi être regardé comme procédant à une extension de l’urbanisation. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de destination du hangar serait de nature à compromettre l’activité agricole en présence, dont la réalité n’est pas établie. Dans ces conditions, le maire de Villelaure est fondé à soutenir que l’avis défavorable de la CDPENAF est entaché d’erreur d’appréciation de sorte qu’il n’était pas en situation de compétence liée vis-à-vis de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 7 du chapitre 1 du titre I du plan de prévention des risques d’inondation de la basse vallée de la Durance : « Pour la zone violette, la côte de référence est fixée à 0,50 au-dessus de la côte du terrain naturel. Le premier niveau de plancher sera calé au minimum au niveau de la côte de référence ». Selon l’article 1er du chapitre 2 du titre VI du même texte : « dans la zone violette, les planchers sont implantés au minimum au niveau de la côte de référence ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’en zone violette, le premier niveau de plancher doit être implanté au moins 0,50 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
7. En l’espèce, il est constant que le bâtiment en litige est situé en zone violette du PPRI. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier des plans de coupes et de façade fournis dans le dossier de permis de construire, que le niveau du rez-de-chaussée est prévu 0,30 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel, soit vingt centimètres en-dessous du niveau prescrit par les dispositions précitées du PPRI. Si la commune de Villelaure, qui ne conteste pas ces données, fait en revanche valoir que le projet en litige porte sur une construction existante pour en déduire que ces dispositions sont inapplicables, il ressort des dispositions introductives du PPRI que le changement d’usage d’une construction existante constitue un projet nouveau pour l’application de ses dispositions. Dans ces circonstances, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions précitées des titres I et VI du PPRI. Par suite, le second moyen, tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L.600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
10. Le vice relevé au point 7, dont est entaché l’arrêté du 29 avril 2024, est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas de modifier la nature du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à M. B un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre la régularisation du vice mentionné au point 7 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à M. B et à la commune de Villelaure.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Vosgien, première conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Cameroun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Compétence ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Charges ·
- Décès ·
- État de santé, ·
- État antérieur ·
- Lieu ·
- Solidarité ·
- Retard ·
- Centre hospitalier ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Atteinte
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Annulation
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Travailleur ·
- Code du travail ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Procédure accélérée ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Domaine public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.