Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2300150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 17 juillet 2024 sous le n°2300150, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n°2022-DGSDEL-115 du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) a autorisé son maire à engager les démarches liées aux diagnostics, au désamiantage et à la démolition du restaurant « L’Acapulco » construit sur le domaine public maritime, a accepté que la commune engage et prenne en charge financièrement cette opération de déconstruction de manière provisoire et a décidé d’en réclamer le remboursement à M. B D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 2 000 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’aucune disposition réglementaire ou législative ne permet à une commune d’exercer seule des poursuites en cas de contravention de grande voirie ou de mettre en œuvre sans aucun fondement la démolition d’un ouvrage privé, en dehors de cette procédure ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit et ne se réfère à aucune contravention de grande voirie pour fonder en droit son action ;
— la démolition ainsi projetée en dehors de la procédure de contravention de grande voirie est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’établissement « L’Acapulco » n’est pas situé sur le domaine public maritime ;
— la commune a méconnu les dispositions des articles L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publique et celles des articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative, seule la procédure de contravention de grande voirie qui vient d’être engagée par le préfet permettant la démolition du restaurant ;
— la commune a commis une erreur de droit en inscrivant à son budget, même transitoirement, le coût de la démolition du restaurant alors que cette dépense doit être prise en charge par l’Etat ;
— la délibération méconnaît le droit de propriété, la liberté du commerce et de l’industrie, le droit au recours, les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu’elle se situe en dehors du droit domanial et des règles régissant les contraventions de grande voirie et qu’aucun juge n’a été saisi de la situation ou ne s’est encore prononcé pour permettre cette démolition ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 1 200 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2300759, la société à responsabilité limitée (SARL) « La Cazuela » et M. A E, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2022-DGSDEL-113 du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) a autorisé son maire à engager les démarches liées aux diagnostics, au désamiantage et à la démolition du restaurant « La Cazuela » construit sur le domaine public maritime, a accepté que la commune engage et prenne en charge financièrement cette opération de déconstruction de manière provisoire et a décidé d’en réclamer le remboursement à M. A E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors, tout d’abord, que l’autorité chargée de la conservation du domaine public maritime naturel est l’Etat en sa qualité de propriétaire de ce domaine et, ensuite, que la mise à sa charge des frais de déconstruction de son établissement est insusceptible, en l’absence d’une décision juridictionnelle préalable, de se rattacher à la compétence de la commune ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit alors même qu’elle constitue un acte de portée individuelle et une mesure de police ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle a été prise sans décision juridictionnelle préalable le condamnant, au titre de la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative, à détruire l’ouvrage concerné et le prive d’un droit au recours effectif et de toute discussion sérieuse sur la délimitation du domaine public maritime, au sein duquel ne figure pas l’établissement qu’il exploite ;
— le conseil municipal a commis deux erreurs de droit, d’une part, en autorisant le maire à procéder à la démolition de l’établissement « La Cazuela » alors même qu’aucune base légale, ni aucune décision juridictionnelle préalable ne l’y autorisait et, d’autre part, en mettant à sa charge la remise en état du domaine public qui constitue une condamnation dont le prononcé relève de la compétence du juge administratif ; la commune ne pouvait donc procéder d’office à la démolition du bâtiment sans commettre une voie de fait et méconnaître son droit de propriété ;
— l’inscription au budget communal du coût de l’opération de démolition du bâtiment est irrégulière dès lors que cette opération ne se rattache à aucune compétence communale, ni à aucun intérêt public local et méconnait ainsi les principes fondamentaux de la comptabilité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Saint- Georges-de-Didonne, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL « La Cazuela » et de M. E, ensemble, une somme de 2 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2022 et le 12 avril 2024 sous le n°2203232, M. Eric Bouquet doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n°2022-DGSDEL-115 du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne du 15 décembre 2022 relative à la démolition du restaurant de plage « L’Acapulco » ainsi que la délibération n°2022-DGSDEL-113 du même jour relative à la démolition du restaurant de plage « La Cazuela » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 2 500 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence dès lors qu’aucune disposition réglementaire ou législative ne permet à une commune d’exercer seule des poursuites en cas de contravention de grande voirie ou d’engager sans aucun fondement la démolition d’un ouvrage privé, en dehors de cette procédure ;
— elles ne sont pas motivées en droit et ne se réfèrent à aucune contravention de grande voirie permettant de fonder en droit l’action de la commune ;
— la démolition projetée en dehors de la procédure de contravention de grande voirie est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’établissement « L’Acapulco » n’est pas situé sur le domaine public maritime ;
— la commune a méconnu les dispositions des article L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publique et celles des articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative ;
— la commune a commis une erreur de droit en inscrivant à son budget, même transitoirement, le coût de la démolition du restaurant alors que cette dépense doit être prise en charge par l’Etat ;
— la délibération méconnaît le droit de propriété, la liberté du commerce et de l’industrie, le droit au recours, les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu’elle se situe en dehors du droit domanial et des règles régissant les contraventions de grande voirie et qu’aucun juge n’a été saisi de la situation ou ne s’est encore prononcé pour permettre cette démolition ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation pour les mêmes raisons ;
— en qualité de conseiller municipal, le contribuable local n’a pas à supporter financièrement la prise en charge temporaire par la commune des coûts de démolition de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Saint- Georges-de-Didonne, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Verger, représentant la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, qui exerçait une activité de débit de boissons et de restauration à titre individuel, a été autorisé par l’Etat, le 18 avril 2018, à occuper et à exploiter, sous l’enseigne commerciale « L’Acapulco », un établissement situé sur la plage de « La Conche » à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) sur un terrain de 440 m² et comprenant notamment une construction de 239 m² à usage de bar-restaurant. Le même jour, il a également autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) La Cazuela, dont le gérant est M. A E, à occuper et à exploiter un autre établissement situé sur la plage de « Vallières » à Saint-Georges-de-Didonne sur un terrain de 345 m² et comprenant, là encore, une construction de 243 m² à usage de bar-restaurant. Ces deux autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime ont expiré le 15 novembre 2022. Deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés le 28 novembre 2022 par les services de l’Etat à l’encontre de M. D et de la SARL La Cazuela pour n’avoir pas libéré les lieux et avoir laissé sur le site du matériel ainsi que pour s’être abstenus de démonter certaines de leurs installations. La commune de Saint-Georges-de-Didonne, qui prévoyait le transfert par l’Etat à son bénéfice de la concession de ces deux plages et qui, à ce titre, devait être autorisée par ce dernier à intervenir sur le domaine public maritime pour y démolir les ouvrages que M. D et la SARL La Cazuela étaient précédemment autorisés à exploiter, a décidé, par deux délibérations n° 2022-DGSDEL-113 et n° 2022-DGSDEL-115 du 15 décembre 2022, d’une part, d’autoriser le maire de la commune à engager les démarches liées aux diagnostics, au désamiantage et à la démolition des établissements « L’Acapulco » et « La Cazuela » ainsi qu’à engager les dépenses correspondantes, et, d’autre part, à en demander le remboursement à M. D, s’agissant de l’établissement « L’Acapulco », et à M. E, s’agissant de l’établissement « La Cazuela ». Par les requêtes susvisées n° 2300150, n° 2300759 et n° 2203232, M. D, la SARL La Cazuela et M. E ainsi que M. Eric Bouquet, conseiller municipal de Saint-Georges-de-Didonne, demandent l’annulation de ces deux délibérations. Ces requêtes présentant à juger des questions connexes et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les délibérations attaquées en tant qu’elles décident d’engager les démarches liées aux diagnostics, au désamiantage et à la démolition des établissements « L’Acapulco » et « La Cazuela » et de prendre en charge les dépenses correspondantes :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après la résiliation des autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public dont bénéficiaient M. D et la SARL La Cazuela, deux arrêtés du préfet de la Charente-Maritime du 15 décembre 2022 ont autorisé la commune de Saint-Georges-de-Didonne à occuper temporairement le domaine public maritime de l’Etat du 2 janvier 2023 au 1er juin 2023 en vue d’y procéder à la démolition des constructions qu’exploitaient auparavant les deux requérants, ces opérations s’inscrivant dans le cadre de la procédure de dévolution par l’Etat à cette collectivité de la concession des plages de « La Conche » et « Vallières » qui est ultérieurement intervenue à compter du 3 mai 2023.
3. Si les requérants soutiennent qu’aucune disposition réglementaire ou législative ne permet à une commune d’exercer seule des poursuites ou d’engager la démolition d’un ouvrage situé sur le domaine public maritime de l’Etat en dehors de la procédure de répression des contraventions de grande voirie, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les démolitions projetées par la commune ne participent pas des poursuites engagées par l’Etat à l’encontre de M. D et de la SARL La Cazuela, qui n’avaient d’ailleurs pas pour objet de contraindre ces derniers à démolir les locaux litigieux, mais visaient seulement à leur faire libérer les lieux dans la perspective du transfert par l’Etat à la commune de la gestion des plage susmentionnées.
4. Par suite, alors même que ni les AOT consenties à la commune, ni cette concession de plage n’étaient encore intervenues à la date des deux délibérations attaquées, la commune pouvait, sans excéder sa compétence, ni commettre d’erreur de droit, décider par anticipation et, comme l’indique les deux délibérations attaquées, par « souci de maîtrise du calendrier », d’engager des démarches liées aux diagnostics, au désamiantage et à la démolition des établissements « L’Acapulco » et « La Cazuela » et décider d’engager les dépenses correspondantes, lesquelles présentaient un intérêt public local économique dès lors qu’elles participaient de la volonté de la commune d’organiser le plus rapidement possible l’exploitation d’une activité économique sur les parcelles concédées du domaine public maritime en contrepartie de la perception de redevances.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; /7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
6. Si les requérants soutiennent que les délibérations attaquées constituent des décisions administratives défavorables et font valoir qu’elles ne se réfèrent à aucune contravention de grande voirie, ni ne comportent aucune considération de droit permettant d’identifier leur fondement textuel, de sorte qu’elles seraient entachées d’un défaut de motivation en droit, il ressort de ces délibérations, dont il a été dit qu’elles ne participent pas d’une quelconque procédure de répression des contraventions de grande voirie mais de la volonté de la commune d’aménager rapidement les espaces de plage qui devaient lui être concédés par l’Etat, n’emportent à l’égard des requérants, en tant qu’elles décident d’engager les démarches liées aux diagnostics, au désamiantage et à la démolition des établissements « L’Acapulco » et « La Cazuela » et de prendre en charge les dépenses correspondantes, aucune des conséquences prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et n’avaient pas en conséquence à être motivées au sens de ces mêmes dispositions.
7. En toute hypothèse, ces délibérations visent notamment le code général des collectivités territoriales ainsi que le code général de la propriété des personnes publiques, en particulier son article R. 2124-13, relatif aux règles d’occupation des plages faisant l’objet d’une concession.
8. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation en droit des délibérations contestées ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l’encontre des délibérations contestées, qui ne participent pas d’une quelconque procédure de contravention de grande voirie, de la méconnaissance par l’administration de cette même procédure. Par ailleurs, si M. E et la SARL « La Cazuela » soutiennent qu’ils ont été privés de toute discussion sérieuse sur la délimitation du domaine public maritime, les délibérations attaquées n’ont pas pour objet de se prononcer sur une telle délimitation. En tout état de cause, comme il est indiqué au point suivant, les locaux qu’occupaient M. D et la SARL « La Cazuela » appartenaient au domaine public maritime de l’Etat. Or, aucun principe n’impose à l’administration lorsqu’elle prend, dans l’intérêt du domaine public, une mesure qui ne revêt pas le caractère d’une sanction, de respecter une procédure contradictoire. Pour les mêmes motifs, les délibérations attaquées, qui ne constituent pas des sanctions administratives et qui n’ont pas été adoptées en considération de leur personne, ne portent pas, en elles-mêmes, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, atteinte aux droits de la défense.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () 3° Les lais et relais de la mer () ».
11. Les constats d’huissiers du 12 septembre 2022 produits par les requérants aux fins de constater la limite de la plus haute mer à l’avant des constructions litigieuses ne sont pas de nature à remettre en question l’appartenance des parcelles les accueillant au domaine public maritime naturel de l’Etat et confirment tout au contraire que ces constructions sont implantées sur une accumulation littorale de sédiments provenant des vagues et des courants littoraux constituant des lais et relais de la mer au sens des dispositions précitées de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. La circonstance que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2019 aurait annulé une disposition du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Didonne est sans incidence sur l’appartenance des bâtiments et des terrains en question au domaine public maritime naturel de l’Etat dès lors que l’objet de ce contentieux était de fixer le point de départ de la bande littorale des cent mètres dont les règles de délimitation sont différentes de celle du domaine public maritime. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées seraient entachées d’une erreur de droit ou de fait en ce qu’elles se fondent sur la circonstance que les locaux qu’occupaient temporairement M. D et la SARL La Cazuela appartenaient au domaine public maritime de l’Etat ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, les démolitions projetées ne s’inscrivant pas dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer la méconnaissance par la commune des dispositions des articles L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative, ni se prévaloir de ce que cette collectivité aurait commis un détournement de procédure.
13. En sixième lieu, les délibérations attaquées ne portent aucune atteinte au droit de propriété des requérants dès lors que les constructions vouées à être démolies appartenaient à l’Etat, ni à la liberté du commerce et de l’industrie, M. D et la SARL « La Cazuela » n’étant plus autorisés, à la date des délibérations attaquées, à exercer une quelconque activité économique ou commerciale sur les parcelles du domaine public concernées. Dans la mesure où la démolition des locaux qu’occupaient M. D et la SARL « La Cazuela » participe de la simple gestion par la commune du domaine public maritime concédé par l’Etat, M. D et la SARL « La Cazuela », qui ont, du reste, saisi à de nombreuses reprises le juge administratif, ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’ils auraient été privés du droit à un recours effectif faute pour le juge de la contravention de grande voirie de s’être prononcé sur les démolitions envisagées.
14. En septième lieu, il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
15. Or, les délibérations attaquées ne portent pas atteinte à la liberté individuelle des requérants qui, à la date à laquelle s’est prononcé le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne, étaient occupants sans titre du domaine public de l’Etat, et ne sont pas davantage susceptibles d’aboutir à l’extinction de leur droit de propriété, lequel était inexistant compte tenu de leur précédent statut d’occupant précaire du domaine public de l’Etat.
16. En dernier lieu, et dès lors que, comme il a été dit aux points 2 et 4, les travaux projetés de diagnostics, de désamiantage et de démolition des établissements « L’Acapulco » et « La Cazuela » s’inscrivaient dans la perspective du transfert par l’Etat à la commune de Saint-Georges-de-Didonne de la gestion des plages de « La Conche » et « Vallières » et participaient de la volonté de cette collectivité d’organiser rapidement l’exploitation d’une activité économique sur les parcelles concernées du domaine public maritime en contrepartie de la perception de redevances, il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations attaquées seraient entachées d’une quelconque erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des deux délibérations attaquées en tant qu’elles décident d’engager les démarches liées aux diagnostics, au désamiantage et à la démolition des établissements « L’Acapulco » et « La Cazuela » et de prendre en charge les dépenses correspondantes.
En ce qui concerne les délibérations attaquées en tant qu’elles décident de mettre à la charge de M. D et de M. E les frais de diagnostics, de désamiantage et de démolition des établissements « L’Acapulco » et « La Cazuela » :
18. Il ressort des pièces du dossier que ni les deux arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2022 autorisant la commune de Saint-Georges-de-Didonne à occuper temporairement le domaine public maritime naturel du 2 janvier 2023 au 1er juin 2023 en vue d’y effectuer la démolition des constructions qu’exploitaient M. D et la SARL « La Cazuela », ni la concession à la commune des plages de « La Conche » et « Vallières » intervenue à compter du 3 mai 2023, n’ont pour objet ou pour effet de subroger la commune de Saint-Georges-de-Didonne dans les droits de l’Etat en sa qualité de propriétaire du domaine public maritime concédé, ni, d’une manière ou d’une autre, de l’autoriser à recouvrer auprès de M. D et de M. E, qui n’est d’ailleurs que le gérant de la SARL « La Cazuela », les frais de diagnostics, de désamiantage et de démolition des établissements lui incombant en sa qualité de concessionnaire du domaine public maritime de l’Etat. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, les délibérations attaquées doivent être annulées en tant qu’elles décident de mettre à la charge, respectivement, de M. D et de M. E les frais de diagnostics, de désamiantage et de démolition des établissements « L’Acapulco » et « La Cazuela ».
Sur les frais liés au litige
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, les sommes demandées par M. D, par la SARL « La Cazuela » et M. E ainsi que par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge des requérants, sur le fondement des mêmes dispositions, les sommes demandées par la commune de Saint-Georges-de-Didonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations n°2022-DGSDEL-113 et n°2022-DGSDEL-115 du 15 décembre 2022 sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de MM. D et E les coûts de démolitions des constructions implantées sur le domaine public maritime concédé par l’Etat à la commune.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, M. A E, à la société à responsabilité limitée « La Cazuela », à M. Eric Bouquet et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
2 – 2300759 – 220323
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