Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 14 juin 2024, n° 2310730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandes d’emploi.
Il soutient que :
— il n’a pas pu s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi dans le délai d’un an à compter de la rupture de son contrat de travail eu égard à la procédure de renouvellement de ses papiers d’identité ;
— la situation de précarité dans laquelle il se trouve est de nature à justifier son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le juge administratif n’est pas compétent s’agissant des conclusions qui porteraient sur une demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a demandé son inscription rétroactive au 17 septembre 2021 sur la liste des demandeurs d’emploi. Par décision du 27 juin 2023, France travail a refusé son inscription rétroactive au 17 septembre 2021. Le médiateur de France travail a également donné une suite défavorable à sa demande le 7 juillet 2023. Le requérant demande l’annulation de la décision du 27 juin 2023.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Les services de France travail ont notamment pour mission, aux termes des dispositions de l’article L. 5312-1 du code du travail, de : « () 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi () ». Aux termes de l’article L. 5411-1 du même code : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » Aux termes de l’article R. 5411-2 de ce code : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. À défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi. ».
3. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle France travail a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi. Il ne ressort pas des écritures de l’intéressé qu’il ait entendu demander au juge la condamnation de France Travail à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui serait due dans l’hypothèse de son inscription rétroactive. Ainsi, le présent litige portant sur les mesures prises par Pôle emploi devenu France Travail, institution nationale publique, au titre de la mission qui lui est confiée au 3° de l’article L. 5312-1 du code du travail, notamment celle de procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, laquelle n’entre pas dans le champ des litiges relevant de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative ne peut être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’inscription rétroactive :
4. Les dispositions précitées du code du travail conditionnent l’inscription du travailleur sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi à la formulation d’une demande d’inscription, puis soumettent le travailleur inscrit à des obligations telles que notamment le renouvellement de cette demande, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations. Ces dispositions font ainsi obstacle à ce que l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi soit opérée à une date antérieure à la date à laquelle la demande a été formulée, dès lors que cette inscription rétroactive permettrait aux demandeurs d’emploi effectuant tardivement leur demande d’inscription de se soustraire aux obligations afférant à celle-ci.
5. Il résulte de l’instruction, que M. A a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 7 mars 2023, décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2023. Il a sollicité son inscription rétroactive à compter du 17 septembre 2021. Par décision du 27 juin 2023, France travail a refusé son inscription rétroactive. En l’espèce, d’une part, la circonstance, au demeurant non établie, que son inscription tardive résulte du fait qu’il n’a pas pu obtenir le renouvellement de ses papiers d’identité dans le délai d’une année suivant la date de rupture de son contrat de travail, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, la circonstance, au demeurant qui n’est pas davantage établie, que ce retard d’inscription l’a placé en situation de précarité, eu égard à sa situation financière, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que c’est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que, par décision du 27 juin 2023, France travail a rejeté la demande d’inscription rétroactive de M. A sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 17 septembre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2023 doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à France travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2310730
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