Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2505600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B C, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de le convoquer à un rendez-vous ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée ne mentionnant pas les voies et délais de recours ;
— la condition d’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en tout état de cause, la décision a pour effet de le placer dans l’illégalité et lui a fait perdre son emploi sans qu’il puisse accéder à ses droits sociaux ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige tirés de ce que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
* la décision est entachée d’un vice de forme ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit ;
* la décision méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande du requérant devait être déposée sur ANEF et qu’il lui appartient de réaliser cette démarche.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mai 2025, sous le n° 2505599, par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 mai 2025 à 11 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert greffière d’audience :
— le rapport de M. Doré, juge des référés ;
— les observations orales de M. A, représentant la préfète de l’Essonne, qui a informé le tribunal qu’une convocation a été adressée à M. B C pour le lundi 2 juin 2025 à 11h40 et qu’il convient de prononcer un non-lieu à statuer ;
— M. B C n’étant, ni présent, ni représenté.
A l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 15h.
Une note en délibéré présentée pour M. B C a été enregistrée le 30 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant togolais né le 16 janvier 1999, titulaire d’une carte de séjour mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 16 janvier 2025, a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées », le 9 novembre 2024, un dossier de demande de rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par une décision du 4 février 2025, la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande en lui indiquant qu’il devait " déposer [sa] demande en renouvellement d’une carte de 10 ans sur le lien ci-dessous () ", lien renvoyant au téléservice mentionné à l’article R. 431-2. M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande. Cette décision, qui n’est pas motivée par le caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour déposé par le requérant, doit être regardée comme un rejet de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. M. B C demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que, par une décision du 2 février 2025, objet du présent litige, la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande, présentée sur le site Internet « démarches-simplifiées », de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », sans se prononcer sur ladite demande. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du refus de convocation à un rendez-vous et sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a délivré à M. B C une convocation pour le 2 juin 2025 à 11h40 pour sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qu’il versera à M. B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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