Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2536605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Decovert, représenté par Me Darres, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 16 juin 2025 de payer la somme de 1 043 728 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2019 et 2020 auxquelles ont été appliquées des pénalités d’assiette et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 auxquelles ont été appliquées des pénalités d’assiette ;
2°) de confirmer le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de constater l’acceptation tacite de la garantie proposée ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la société requérante a été informée par message électronique du 6 novembre 2025 que la mise en demeure litigieuse avait été abandonnée.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la SARL Decovert déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
Il ressort du mémoire en défense que la mise en demeure litigieuse a été abandonnée et que la société requérante en a été avisée par message électronique daté du 6 novembre 2025. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas établi la date à laquelle ce message a été notifié à la société requérante, celle-ci doit être regardée comme en ayant eu connaissance à l’occasion du mémoire en défense de l’administration, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer présentées par la société sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, en tout état de cause, les conclusions aux fins de confirmation du bénéfice du sursis de paiement et de constatation de l’acceptation tacite de la garantie proposée sont également devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la société requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Decovert aux fins de décharge de l’obligation de payer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Decovert et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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